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26/04/2011 | FRANCE | N°09LY02163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2011, 09LY02163


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Gérard A, domicilié ...), et M. Patrick A, domicilié ... ;

M. Gérard A et M. Patrick A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708222 du Tribunal administratif de Lyon

du 2 juillet 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Chaponost (Rhône) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) en application des articles L. 911-1 et su

ivants du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Chaponost de classer la parc...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. Gérard A, domicilié ...), et M. Patrick A, domicilié ... ;

M. Gérard A et M. Patrick A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708222 du Tribunal administratif de Lyon

du 2 juillet 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Chaponost (Rhône) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Chaponost de classer la parcelle cadastrée AD 473 dans une zone du plan local d'urbanisme permettant sa constructibilité, pour au moins la réalisation d'une maison individuelle d'habitation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Chaponost à leur verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- l'article R. 123-14 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, a été méconnu ; qu'en effet, la seconde publication dans la presse, qui a été effectuée dans le journal Le Progrès , a été réalisée le 9ème jour après le début de l'enquête publique, soit au delà du 8ème jour, comme prévu par l'article R. 123-14 ; que ce retard constitue une irrégularité substantielle ;

- le conseil municipal a validé de nombreuses modifications par rapport au projet de plan local d'urbanisme qui avait été arrêté ; que ces changements, qui sont d'une importance et d'une ampleur certaine, notamment car ils concernent l'ensemble des documents composant le plan, ont porté atteinte à l'économie générale du projet ; que, par suite, la commune aurait dû procéder à une nouvelle enquête publique ; que, de manière contradictoire, le Tribunal a estimé que les modifications ont été de portée limitée, alors même qu'il a énoncé de nombreux changements, s'agissant notamment de l'augmentation du coefficient d'occupation des sols dans les zones urbaines, ou encore de la suppression d'espaces boisés classés ; que le Tribunal a manifestement eu une interprétation subjective quant aux nombre et la portée des modifications ; que l'absence d'une nouvelle enquête publique vicie la procédure ;

- il n'est pas exact d'affirmer, comme la commune de Chaponost, que le secteur de Montaly, dans lequel se situe leur parcelle, a conservé pour l'essentiel son caractère rural et n'est pas urbanisé ; que toute la zone, dénommée Côtière, est couverte de maisons ou composée de zones artisanales et d'activités économiques ; que leur parcelle, qui fait partie d'un secteur d'urbanisation diffuse, jouxte des terrains construits ; qu'au nord, à 150 mètres tout au plus de leur terrain, sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-les-Lyon, la construction d'un ensemble de 18 maisons groupées a été autorisée par un permis de construire du 26 août 2008 ; que leur parcelle est située dans une zone d'activités ; qu'elle est parfaitement urbanisable ; que, dans ces conditions, le classement de leur terrain en zone N est dénué de tout fondement et manifestement discriminatoire et, par suite, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté pour la commune de Chaponost, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- comme le Tribunal l'a relevé, le retard dans le rappel de l'avis d'enquête publique n'a été que d'une journée et a été suffisamment compensé par d'autres publications ; qu'avant l'enquête publique, des parutions dans la presse ont eu lieu les 27 mai et 2 juin 2007 ; qu'un premier rappel a eu lieu le 23 juin 2007 ; que le décalage d'une seule journée, s'agissant du second rappel, n'a eu aucune incidence sur le déroulement de l'enquête publique ; que, notamment, les requérants ont pu faire part de leurs observations ; que ces derniers n'établissent pas que certaines personnes auraient été privées de la possibilité de formuler des observations ; que le commissaire enquêteur a affirmé le contraire dans son rapport, en soulignant le fait que de nombreuses personnes se sont exprimées et ont pu le rencontrer ; qu'en outre, l'enquête publique a été annoncée par des mesures de publicité supplémentaires ; qu'un rappel supplémentaire a été réalisé dans le Progrès le 28 juin 2007 ; que la procédure n'est donc entachée d'aucun vice substantiel ;

- l'argumentation générale et imprécise des requérants ne permet pas d'établir que le projet aurait été bouleversé après l'enquête publique ; que le nombre des modifications ne suffit pas à démontrer qu'il aurait été porté atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ; que certaines modifications sont de portée limitée ; que, si d'autres modifications peuvent avoir une incidence sur les possibilités de construire et d'usage du sol, ces modifications correspondent toutefois à la volonté de recentrer le développement sur le village et traduisent des choix antérieurs ; que, dans ces conditions, les modifications ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet qui a été soumis à enquête publique ;

- le terrain des requérants, antérieurement classé en zones NAi et NBb, a fait l'objet d'un classement en zone naturelle au plan d'occupation des sols 2001, et ce à la demande du préfet, qui a rappelé qu'au regard du schéma directeur de l'agglomération lyonnaise, la partie est de son territoire correspond à une zone d'intérêt paysager dont la vocation est de constituer une coupure verte avec l'agglomération urbaine ; que cette situation n'a pas changé, comme l'indique le rapport de présentation ; que les parcelles limitrophes de la parcelle litigieuse, sur lesquelles ont été construites quelques maisons, sont également classées en zone naturelle ; que cette parcelle ne se situe pas à proximité d'une zone d'activités ; que le projet de construction sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-les-Lyon est éloigné de la parcelle des requérants ; que le classement litigieux ne procède d'aucune discrimination ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

- les conclusions aux fins d'injonction ne pourront qu'être rejetées, la requête n'étant pas fondée ; qu'en toute hypothèse, les requérants ne démontrent pas que l'arrêt impliquerait nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; qu'en tout état de cause, cette démonstration ne pourrait être faite, compte tenu des caractéristiques du secteur de Montaly ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour M. Gérard A et

M. Patrick A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que leur terrain est situé à proximité immédiate de Lyon et est parfaitement desservi par les transports en commun et les voies de circulation ; que le jugement attaqué est entaché d'une incohérence ; que les plans locaux d'urbanisme des communes limitrophes d'Oullins et de Sainte-Foy-les-Lyon démontrent que le secteur de Montaly est cerné de zones urbaines construites ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, leur parcelle n'est pas séparée du projet de constructions groupées situé sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-les-Lyon, à seulement 70 mètres, par des parcelles boisées et en pente et par une voie de circulation ; que cette dernière permet au contraire de relier les deux zones urbaines ; que la parcelle litigieuse est parfaitement viabilisée ; que le rapport de présentation n'a nullement présenté la Côtière comme un site naturel d'exception qui ne pourrait supporter aucun aménagement ; que le secteur de la Ronzière, jouxtant celui de la Côtière, a été classé en zone UH ; que cette dernière n'a pas été étendue à leur terrain, malgré sa viabilisation et la présence dans le prolongement d'une zone à vocation économique et d'une zone d'urbanisation future, manifestement vouées à s'étendre ; qu'en tout état de cause, la zone dans laquelle se situe leur parcelle aurait dû être classée dans une zone permettant a minima l'aménagement des bâtiments existants et la réalisation de constructions individuelles, ce qui n'est pas le cas, en totale contradiction avec le rapport de présentation ; que la discrimination qu'ils subissent est démontrée par le fait que la commune a accepté de nombreuses modifications au projet et que celle-ci n'est pas en mesure de justifier la différence dans les choix opérés entre des terrains du même secteur présentant des caractéristiques identiques ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 septembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, présenté pour la commune de Chaponost, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour M. Gérard A et M. Patrick A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Albisson, avocat de M. Gérard A et de M. Patrick A, et celles de Me Delay, avocat de la Selarl Isee, représentant la commune de Chaponost ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par une délibération du 27 septembre 2007, le conseil municipal de Chaponost a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que plusieurs propriétaires de terrains situés sur le territoire de cette commune, dont M. Gérard A et M. Patrick A, ont demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler cette délibération ; que, par un jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal a rejeté cette demande ; que MM. A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, auquel revoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est (...) publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique s'est déroulée du 18 juin 2007 au 20 juillet 2007 ; qu'il est constant que, si un premier avis rappelant au public les indications relatives à la procédure d'enquête publique a été publié dans les huit premiers jours de celle-ci, le 23 juin 2007, le second avis n'a fait l'objet d'une publication que le neuvième jour de l'enquête, le 26 juin 2007 ; que, toutefois, il n'est pas contesté que les autres modalités de publicité de l'avis d'enquête publique ont bien été respectées ; qu'en outre, pour tenir compte dudit retard, un troisième rappel dans la presse a été réalisé, le 28 juin 2007 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le retard d'une seule journée par rapport au délai prescrit pour l'un des deux rappels dans la presse de l'avis d'enquête aurait empêché quiconque de faire valoir ses observations ; que, notamment, les requérants ont pu participé à l'enquête publique et consigner leurs observations dans le registre d'enquête ; que, d'ailleurs, la commune de Chaponost s'est livrée à des mesures supplémentaires de publicité, outre celles prévues par les dispositions précitées, notamment en informant préalablement le public de l'enquête dans le bulletin municipal ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité précitée n'a pas entaché la procédure qui a été suivie d'un vice substantiel de nature à entraîner l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal a répondu d'une manière circonstanciée au moyen tiré de ce que les modifications apportées après enquête publique au projet initial, qui modifient l'économie générale de ce projet, auraient dès lors nécessité l'organisation d'une nouvelle enquête ; qu'en appel, les requérants, comme en première instance, se bornent à invoquer, d'une manière générale, le nombre important et le contenu, qui serait substantiel, des modifications apportées au projet, ainsi que le fait que celles-ci affectent tous les documents composant le plan local d'urbanisme, mais sans étayer leurs allégations par des éléments précis, susceptibles de permettre d'établir que ces modifications, par leur nature ou en raison de leur effet combiné, ont effectivement remis en cause l'économie générale du projet initialement arrêté et soumis à enquête publique ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs qui ont été retenus par le Tribunal, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient erronés, d'écarter ce moyen ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément au orientations du schéma directeur de l'agglomération lyonnaise, la commune de Chaponost souhaite préserver le caractère naturel de la zone située à l'Est de son territoire, dénommé la Côtière, qui constitue une coupure verte par rapport à l'agglomération de Lyon, et mettre fin à l'urbanisation diffuse qui compromet ce caractère ; que l'objectif de préserver la Côtière et d'assurer la pérennité de son caractère naturel avait déjà été affirmé lors de la dernière révision du plan d'occupation des sols d'octobre 2001, et ce à la demande expresse du préfet ; que, d'une manière plus générale, cet objectif correspond au parti d'urbanisme consistant à recentrer l'urbanisation sur le village et à préserver l'image rurale de la commune ; que, même si elle se situe à l'extrémité du territoire communal, au nord de la Côtière, à la limite des communes d'Oullins et de Sainte-Foy-les-Lyon, sur le territoire desquelles existent, à une distance relativement réduite, des zones urbanisées, et qu'elle jouxte à l'Est quelques terrains construits, la parcelle cadastrée AD 473, qui appartient en indivision à MM. A, se rattache au secteur naturel de la Côtière ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui prétendent être victimes d'une discrimination, toute la partie du territoire communal dans laquelle se situe leur parcelle a fait l'objet d'un classement uniforme, en zone N ; que, dans ces conditions, à supposer même que ladite parcelle soit déjà desservie par les réseaux, compte tenu du parti d'urbanisme précité de la commune, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone N au plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chaponost, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de MM. A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard A et M. Patrick A est rejetée.

Article 2 : M. Gérard A et M. Patrick A verseront solidairement à la commune de Chaponost une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, à M. Patrick A et à la commune de Chaponost.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 avril 2011.

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N° 09LY02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02163
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET ISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-26;09ly02163 ?
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