La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2011 | FRANCE | N°09LY01737

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2011, 09LY01737


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Michel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603461 du 25 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 22 mai 2006 par le maire de Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie) ;

2°) de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny une

somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Michel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603461 du 25 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 22 mai 2006 par le maire de Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie) ;

2°) de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement du tribunal est insuffisamment motivé; qu'une prorogation du certificat d'urbanisme positif du 10 septembre 2003, a été accordée le 13 juillet 2004, après qu'est intervenu l'arrêté de déclaration d'utilité publique le 9 février 2004 ; qu'il est fondé à se prévaloir des droits acquis conférés par la prorogation de ce certificat ; que le plan local d'urbanisme n'ayant été modifié que le 14 novembre 2005, la servitude d'utilité publique invoquée par la commune n'était pas applicable à la date de prorogation du certificat d'urbanisme ; que l'arrêté de déclaration d'utilité publique du périmètre de protection rapprochée procède à une délimitation arbitraire des parcelles inconstructibles ; que ce périmètre ne tient pas compte d'une route très fréquentée, présentant plus de risques de pollution que son projet de construction, raccordé à l'égout et équipé d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté préfectoral du 9 février 2004 a été publié le 16 mars 2004 au bureau des hypothèques, annexé le 2 avril suivant au plan local d'urbanisme, et a ainsi été rendu opposable aux autorisations d'occuper le sol ; que l'affichage de cet arrêté à la mairie ayant fait courir le délai de recours, M. A ne peut soutenir qu'il ne lui était pas opposable en l'absence de notification individuelle ; que le certificat prorogé le 13 juillet 2004 mentionnait par erreur qu'aucune servitude d'utilité publique n'affectait le terrain faisant l'objet de la demande, et ne pouvait dès lors lui conférer des droits ; que, de plus, au jour du dépôt de la demande du certificat d'urbanisme en litige, celui du 13 juillet 2004 avait cessé d'être valable ; qu'enfin, les dispositions énoncées dans un certificat d'urbanisme ne peuvent pas être remises en cause dans le délai de validité de celui-ci, à l'exception de celles ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; que tel est précisément l'objet des dispositions de l'arrêté préfectoral du 9 février 2004 ; que cet arrêté n'instaure pas un régime d'inégalité et n'a pas de caractère arbitraire, puisque les situations différentes dans lesquelles il place les propriétaires sont justifiées par des études hydrogéologiques, que M. A ne critique pas utilement ; que d'ailleurs, les parcelles construites appartenant à la SARL Gay-Promotion sont situées à l'extérieur du rayon de 60 mètres délimitant la zone inconstructible ; qu'une servitude d'utilité publique peut rendre inconstructible un terrain auparavant classé en zone urbaine ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête et par les mêmes moyens ;

M. A soutient en outre que la commune n'établit pas que les travaux de dérivation des eaux du pompage de Bajolet et les périmètres de protection, ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique du 9 février 2004 poursuivaient, au sens de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un objectif de salubrité publique faisant obstacle au maintien des droits dont il bénéficiait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 25 mai 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A, tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 22 mai 2006 par le maire de Saint-Pierre-en-Faucigny ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. A au soutien de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement en écartant les moyens qu'il a présentés ;

Sur le bien-fondé du certificat d'urbanisme litigieux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée (...). Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme. ; que la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit, pendant un délai d'un an, à voir sa demande de permis de construire examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat et la prémunit ainsi contre les modifications de la réglementation ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées et de la circonstance qu'il a précédemment obtenu des certificats d'urbanisme positifs pour les mêmes parcelles, notamment celui du 13 septembre 2003, prorogé par un arrêté du 13 juillet 2004, dès lors qu'il n'a pas déposé de demande de permis de construire pour réaliser l'opération projetée par ces certificats, mais a seulement sollicité une nouvelle demande de certificat d'urbanisme le 15 février 2006 ; que, dès lors, M. A ne peut faire valoir qu'il détiendrait des droits acquis des précédents certificats d'urbanisme positifs qui lui ont été délivrés ;

Considérant que, pour opposer un certificat d'urbanisme négatif, le maire de Saint-Pierre-en-Faucigny s'est fondé sur la situation du terrain d'assiette du projet dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable de Bajolet déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 9 février 2004 ;

Considérant, d'une part, que les formalités de notification prévues à l'article 14 de l'arrêté du 9 février 2004 valant déclaration d'utilité publique ne sont pas prescrites à peine de nullité et n'ont d'incidence qu'en ce qui concerne le délai de recours contentieux à l'encontre dudit arrêté ; que, par suite, la circonstance qu'il n'aurait pas été notifié au requérant est sans incidence sur sa légalité et son opposabilité, dès lors que les servitudes qu'il institue ont été régulièrement transcrites dans le PLU en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité de cet arrêté en tant qu'il a défini les périmètres de protection du captage ; qu'il est recevable à exciper de l'illégalité de ces servitudes qui, comme il a été dit ci-dessus, ont été régulièrement transcrites en annexe du PLU en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme et présentent un caractère réglementaire ; que, cependant, M. A en se bornant à faire valoir à l'encontre de l'arrêté du 9 février 2004, que la délimitation des périmètres est arbitraire, qu'elle engendre une inégalité des usagers à l'égard du service public et que son projet de construction ne génèrera pas de pollution, ne démontre pas l'illégalité de l'arrêté litigieux et notamment la délimitation desdits périmètres de protection résultant d'une étude hydrogéologique qu'il ne conteste pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 22 mai 2006 par le maire de Saint-Pierre-en-Faucigny ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, qui n'est pas partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny de la somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LYO1737 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 avril 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01737
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : RIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-26;09ly01737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award