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26/04/2011 | FRANCE | N°09LY00274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2011, 09LY00274


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500431 et n° 0500435 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité du permis de construire que le maire de Vézeronce-Curtin (Isère) a délivré le 5 novembre 2002 à cette commune ;

2°) de désigner un expert immobilier afin d'évaluer ces préjudices ;

3°) de co

ndamner la commune de Vézeronce-Curtin :

. à réparer lesdits préjudices, dont le montant sera d...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500431 et n° 0500435 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité du permis de construire que le maire de Vézeronce-Curtin (Isère) a délivré le 5 novembre 2002 à cette commune ;

2°) de désigner un expert immobilier afin d'évaluer ces préjudices ;

3°) de condamner la commune de Vézeronce-Curtin :

. à réparer lesdits préjudices, dont le montant sera définitivement chiffré après le dépôt du rapport d'expertise, outre intérêt légaux et capitalisation des intérêts ;

. à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- leur demande devant le Tribunal, qui est motivée, est parfaitement recevable ;

- l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols fixe une règle relative de hauteur, qui résulte de la hauteur moyenne des constructions avoisinantes ; que ce mécanisme a été méconnu en l'espèce à un quadruple égard ; qu'en premier lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la hauteur excessive, de 40 à 80 cm, du bâtiment litigieux ne peut être source de préjudice ; qu'en deuxième lieu, la commune a commis une erreur de droit en calculant la hauteur de ce bâtiment jusqu'à l'égout du toit, alors que l'article UA 10 prend en compte la hauteur globale des constructions avoisinantes, sans distinguer entre le faîtage et l'égout du toit ; qu'en troisième lieu, la commune a aussi commis une erreur de droit en se référant à la hauteur maximale de 9 mètres également prévue par l'article UA 10, cette hauteur n'étant applicable que dans l'hypothèse d'un terrain non entouré par d'autres constructions ; qu'en l'espèce, il existe de nombreuses constructions anciennes au voisinage immédiat du terrain d'assiette, lesquelles présentent systématiquement une hauteur inférieure d'un étage à celle du bâtiment litigieux ; que ladite hauteur maximale de 9 mètres n'est donc pas applicable ; qu'enfin, la commune a commis une dernière erreur de droit, dès lors que l'arrêté de permis de construire litigieux ne fait pas application des dispositions autorisant, à des conditions particulières, une hauteur supérieure à la hauteur moyenne ; qu'ainsi, c'est par une application erronée des dispositions de l'article UA 10 que le projet a été autorisé ; que le préjudice causé par une hauteur excessive d'un étage est en conséquence certain, en droit comme en fait ;

- le maire a commis une erreur de fait en ne mettant pas en oeuvre les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols qui permettent, pour des raisons de sécurité, une implantation en retrait de l'alignement des voies publiques ; qu'en effet, le commerce situé au rez-de-chaussée du bâtiment litigieux aurait justifié un cheminement sécurisé pour les piétons ; que la circulation automobile est particulièrement dense au droit du projet, ce qui aurait justifié une prescription d'implanter le bâtiment en retrait de la route départementale ; qu'aucun élément matériel n'aurait fait obstacle à une telle prescription, le terrain d'assiette étant vierge de toute construction ;

- les circonstances que la construction illégalement autorisée, qui est située en face de leur propriété, présente une hauteur excessive d'un étage par rapport aux constructions avoisinantes et est implantée trop près de la route départementale leur cause un préjudice direct et certain ; que le chiffrage de ce préjudice nécessite toutefois des compétences immobilières ; qu'ainsi, ils réitèrent leur demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, afin qu'un expert évalue le préjudice, consistant, notamment, en une perte d'ensoleillement et de lumière causée par le surplomb du bâtiment, en la création de vues sur leur propriété, dont la terrasse et le parc, en l'existence de phénomènes de réverbérations sonores provenant du trafic automobile, et enfin en la perte de valeur de leur propriété, du fait de ce voisinage imposant et disproportionné ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 juin 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment :

Mme A soutient, en outre, que :

- les photographies qu'elle produit démontrent que les constructions avoisinantes comportent systématiquement un étage unique ; que le projet, qui comporte deux étages, présente donc une hauteur excessive d'un étage ; qu'en outre, la commune a maximisé la pente de la toiture, afin d'aménager un 3ème étage sous les combles ; que les constructions édifiées autour de la place ne présentent pas de combles conçus, depuis l'origine, pour être affectés à l'habitation ; qu'enfin, la commune estime que la hauteur doit être mesurée du côté le plus favorable, soit à l'amont, alors que, dans l'hypothèse d'un terrain en déclivité, en l'absence de dispositions expresses, la hauteur maximum est celle située à l'aval ;

- leur propriété, une construction ancienne qui présente une architecture typique des maisons bourgeoises de la région dauphinoise, est ornée d'une gloriette remarquablement préservée dans son état d'origine et bénéficie d'un vaste jardin d'agrément, est incontestablement dévalorisée par la présence de la construction disgracieuse qui a été autorisée par le permis illégal, laquelle présente des proportions massives, sans aucun rapport avec le bâti environnant, encore accentuées par un effet de promontoire ; que la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols aggrave le préjudice résultant de la hauteur excessive du bâtiment illégal, dès lors que le respect de cet article aurait diminué la perception visuelle de ce bâtiment ; que la double illégalité entachant le permis de construire lui cause un préjudice, du fait de la dévalorisation de sa propriété et du trouble de jouissance engendré par la promiscuité ;

Vu les mémoires, enregistrés les 6 juillet et 15 septembre 2010, présentés pour la commune de Vézeronce-Curtin, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le permis de construire litigieux a été délivré conformément aux dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le bâtiment présente en effet une hauteur de 8,60 mètres, mesurée du sol naturel à l'égout du toit, et s'inscrit parfaitement avec le paysage bâti alentour ; que la hauteur du bâtiment, qui s'inspire de l'ancienne construction Miège, correspond à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes ; que le maire n'avait donc pas à accorder une dérogation particulière ; que le Tribunal a commis une erreur en retenant une hauteur de 9,40 à 9,60 mètres ; que le bâtiment est implanté sur une voirie en forte déclivité ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la hauteur se mesure, sauf dispositions contraires, à l'égout du toit, ce que l'article UA 10 précise explicitement ; que le bâtiment litigieux comporte un seul étage sur rez-de-chaussée, à l'instar des constructions avoisinantes, et non deux étages, comme allégué ; que la circonstance que ce bâtiment comporte des combles aménagés est sans incidence sur la mesure de la hauteur ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une hauteur excessive du bâtiment pour solliciter l'indemnisation d'un prétendu préjudice ;

- les requérants ne sont pas plus fondés à invoquer la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, aucune circonstance de fait n'imposait une implantation du bâtiment en retrait de la voie ; que les piétons peuvent circuler sur les trottoirs aménagés à cet effet ; que la présence d'une intersection de deux routes départementales ne pose pas davantage de difficulté ;

- la désignation d'un expert suppose que l'existence d'un préjudice soit préalablement établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, la demande des époux A n'est pas fondée, le permis de construire étant légal et le bâtiment litigieux ne causant aucun préjudice aux requérants ; que les proportions entre l'ex-propriété Miège et le nouveau bâtiment n'ont pas évolué ; qu'aucun perte d'ensoleillement ne peut être invoquée, dès lors que le nouveau bâtiment présente des dimensions identiques à l'ancienne construction et, au surplus, est situé au nord de la propriété des requérants ; que, de même, si ces derniers invoquent l'existence de vues directes sur leur propriété, le bâtiment litigieux est implanté plus loin que l'ancienne construction Miège, dont une partie n'a en outre pas été reconstruite ; que, s'agissant des nuisances sonores alléguées, l'angle du nouveau bâtiment est reculé de près de 7 mètres, par rapport à l'ancien ; que la voirie ayant été modifiée, le bruit du trafic a été réduit ; que la réverbération du bruit a été atténuée du fait de la réduction de la longueur de façade ; qu'enfin, les travaux qu'elle a effectués ont contribué à une amélioration esthétique des lieux et à la redynamisation du centre bourg ; que, par suite, aucune dévalorisation de la propriété ne peut être invoquée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 septembre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 octobre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Mme A soutient, en outre, que c'est à tort que la commune de Vézeronce-Curtin fait valoir que la construction objet du permis de construire annulé s'inscrit dans les mêmes proportions que la construction ancienne et qu'un vis-à-vis a été supprimé, des vues directes et dominantes ayant au contraire été créées sur l'arrière de la propriété, aménagé pour l'agrément ; que, compte tenu de la disproportion entre la construction litigieuse et l'urbanisation existante, le préjudice est incontestablement constitué, l'illégalité affectant le permis de construire ayant pour effet de modifier considérablement l'aspect de la construction autorisée par ce permis ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 octobre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 novembre 2010 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 février 2011 ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 mars 2011, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Brocheton, avocat de M. et Mme A, et celles de Me Morel représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et Associés, avocat de la commune de Vézeronce-Curtin ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 20 novembre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme A, tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité du permis de construire que le maire de la commune de Vézeronce-Curtin (Isère) a délivré le 5 novembre 2002 à cette dernière ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que, par un arrêt de ce jour (n° 09LY00293), la Cour rejette la demande d'annulation du permis de construire précité du 5 novembre 2002 présentée par

M. et Mme A ; que ces derniers sont néanmoins recevables à exciper de l'illégalité de ce permis de construire à l'appui de leur requête indemnitaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols : Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteur maximum des constructions sera la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. L'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. / La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres mesurée à l'égout de toiture ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'elles instaureraient deux règles de hauteur distinctes, la première, limitant la hauteur maximum à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, étant applicable dans les secteurs de la commune de Vézeronce-Curtin déjà partiellement bâtis et présentant une unité d'aspect, et la seconde, limitant la hauteur maximum à 9 mètres, étant applicable dans les autres secteur de cette commune, ne répondant pas à ces caractéristiques ; qu'en conséquence, même si le terrain d'assiette du projet litigieux, qui est situé au coeur du village, à proximité directe de l'église, s'insère dans un secteur déjà partiellement bâti et présentant une unité d'aspect, la hauteur de la construction autorisée par le permis de construire du 5 novembre 2002 ne doit pas excéder la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et, en outre, ne doit pas dépasser une hauteur maximum de 9 mètres ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des plans du dossier de la demande de permis de construire qu'une partie du bâtiment qui a été autorisé par l'arrêté du 5 novembre 2002 présente une hauteur supérieure à 9 mètres, jusqu'à environ 9,80 mètres ; qu'à cet égard, si le terrain d'assiette du projet présente une déclivité, la hauteur doit être mesurée à l'aplomb de tout point de l'égout du toit, jusqu'au sol naturel ; que, par contre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce bâtiment méconnaîtrait la règle imposant de ne pas dépasser la hauteur moyenne des constructions avoisinantes ; que M. et Mme A ne se livrent à aucune comparaison suffisamment précise avec la hauteur des constructions avoisinantes, mais se bornent pour l'essentiel à soutenir que ces constructions présenteraient un niveau de moins que le bâtiment litigieux, alors que le plan d'occupation des sols ne limite pas le nombre de niveaux des constructions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. / (...) Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites (...) ;

Considérant que M. et Mme A font valoir qu'en application de ces dispositions, le maire aurait dû imposer une implantation du bâtiment litigieux en retrait de l'alignement de la route départementale, et ce pour des motifs de sécurité tenant, d'une part, au fait que la circulation automobile est particulièrement dense au droit du projet, d'autre part, à la circonstance que les piétons doivent pouvoir disposer d'un cheminement sécurisé pour accéder au commerce qui est situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que, si le terrain d'assiette du projet borde une route départementale, la construction n'est pas implantée en limite de propriété, mais avec un retrait qui autorise le passage des piétons ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction n'est pas située directement à l'alignement de la route départementale ; que le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu les dispositions précitées n'est donc pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que l'arrêté du 5 novembre 2002 est illégal en raison du fait qu'il autorise une construction qui présente une hauteur qui excède la hauteur maximale de 9 mètres prescrite par l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les inconvénients découlant de la hauteur illégale du bâtiment litigieux au regard du plan d'occupation des sols excédent ceux qui auraient résulté d'une construction conforme à ce plan ; qu'en effet, en premier lieu, la privation alléguée d'ensoleillement résultant de l'existence même de ce bâtiment, situé au nord-est de la propriété des époux A, ne s'appuie sur aucun élément de justification ; qu'a fortiori, il n'est donc en rien démontré que la seule hauteur excessive, d'environ 80 centimètres, par rapport à la hauteur d'une construction conforme entraînerait une perte d'ensoleillement ; qu'en deuxième lieu, les requérants ne justifient pas que la hauteur illégale du bâtiment entraînerait, à elle-seule, une perte de lumière susceptible de constituer un préjudice ; qu'en troisième lieu, si le bâtiment litigieux entraîne des vues sur la propriété de M. et Mme A, une construction conforme au plan d'occupation des sols aurait également possédé des vues sur cette propriété ; qu'il n'est pas démontré que la seule circonstance que la hauteur de ce bâtiment excède légèrement celle d'une telle construction serait susceptible d'entraîner des vues substantiellement supérieures de nature à permettre de caractériser l'existence d'un préjudice indemnisable ; qu'en quatrième lieu, une construction conforme aurait également entraîné une réverbérations des bruits provenant de la circulation routière ; que les requérants n'apportent aucun l'élément de justification pour établir que la hauteur du bâtiment serait susceptible d'aggraver ces réverbérations ; qu'enfin, M. et Mme A n'établissent pas que le seul fait que le bâtiment litigieux présente une hauteur supérieure de quelques dizaines de centimètres à la hauteur qu'aurait présentée une construction conforme entraîne, comme ils le soutiennent, une diminution de la valeur de leur propriété ; que, dans ces conditions, les requérants n'apportant aucun élément suffisant de justification pour démontrer que l'illégalité précitée qui affecte le bâtiment qui a été autorisé par le permis de construire du 5 novembre 2002 leur causerait des préjudices, leurs conclusions indemnitaires doivent, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'ils réclament, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité du permis de construire que le maire de Vézeronce-Curtin a délivré le 5 novembre 2002 à cette commune ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vézeronce-Curtin, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vézeronce-Curtin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Vézeronce-Curtin.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 avril 2011.

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N° 09LY00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00274
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL BROCHETON ET COMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-26;09ly00274 ?
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