La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2011 | FRANCE | N°09LY00097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2011, 09LY00097


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PRESERVATION ET LA PROTECTION DU SITE DES SOURCES CHAUDES DE VAL D'ALLIER ET DE SON ENVIRONNEMENT (AIPSCVA), dont le siège est la Promenade, 3 route d'Hauterive à Abrest (03200), et M. Claude A, domicilié ... ;

L'AIPSCVA et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701710 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 octobre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la délibération du 21 juin 2007 par laquelle le co

nseil communautaire de la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier a...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PRESERVATION ET LA PROTECTION DU SITE DES SOURCES CHAUDES DE VAL D'ALLIER ET DE SON ENVIRONNEMENT (AIPSCVA), dont le siège est la Promenade, 3 route d'Hauterive à Abrest (03200), et M. Claude A, domicilié ... ;

L'AIPSCVA et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701710 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 octobre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la délibération du 21 juin 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier a décidé d'approuver le plan de financement destiné à permettre la réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage, de solliciter des aides de l'Etat et du département, d'engager les procédures de déclaration d'utilité publique destinées à l'acquisition des terrains et autorisé son président à solliciter toutes aides relatives à l'aménagement des terrains, en second lieu, de la décision du 25 juillet 2007 rejetant le recours gracieux de ladite association ;

2°) d'annuler cette délibération et cette décision ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- contrairement à ce qu'impose l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, les convocations à la séance du conseil du 21 juin 2007 ne font pas référence à l'engagement de procédures de déclaration d'utilité publique pour l'acquisition des terrains et aux demandes d'aides pour l'aménagement des terrains ; que les rapports de présentation n'ont pas été joints aux convocations ;

- la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier était incompétente pour approuver un plan de financement des aires d'accueil incluant l'aire prévue sur la commune de Saint-Rémy-en-Rollat ; qu'en application de la loi du 5 juillet 2000, il y a lieu de dissocier la question de l'organe compétent pour réaliser une aire d'accueil des gens du voyage, qui peut être une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, de la question du lieu d'implantation de cette aire ; qu'un établissement public de coopération intercommunale ne saurait réaliser une aire d'accueil sur une commune ne figurant pas au schéma départemental ; qu'un tel établissement ne dispose pas d'une clause générale de compétence ; que, s'il n'est pas contesté que la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier dispose de la compétence facultative en matière d'étude, de création et de gestion des aires d'accueil pour les gens du voyage, ce transfert de compétence ne pouvait autoriser la création d'une aire d'accueil sur le territoire d'une commune non tenue à la réalisation d'une aire en application de la loi du 5 juillet 2000 et qui ne s'est pas volontairement soumise à cette obligation ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal a commis une erreur de droit ; que la commune de Saint-Rémy-en-Rollat n'est pas inscrite au schéma départemental, dans la mesure où elle compte moins de 5 000 habitants, et n'a pas exprimé le souhait d'y être inscrite ; que le fait que cette commune soit membre de la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier, inscrite au schéma départemental, ne saurait autoriser l'implantation d'une aire d'accueil sur son territoire ; que le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 a été méconnu ;

- en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, le choix de l'implantation d'une aire d'accueil doit prendre en compte les possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques ; que le choix du terrain de la Préaude est entaché d'erreur d'appréciation ; qu'en effet, ce terrain est éloigné des services urbains ; que, notamment, l'école primaire se trouve à trois km et les commerces à plus de deux km ; que le terrain est situé en zone inondable d'aléa faible au plan de prévention des risques d'inondation et en en partie en zone AUbi au plan local d'urbanisme de la commune de Bellerive-sur-Allier, dans laquelle le stationnement des caravanes est interdit en raison du risque d'inondations ; que le chemin d'accès privé de la Source des Dômes est accidenté, en très mauvais état et ne permet pas de faire demi-tour ; que ce chemin ne permet pas de satisfaire aux exigences de défense contre l'incendie et de protection civile prescrites par l'article AUb 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellerive-sur-Allier ; que l'éloignement des réseaux entraînera des surcoûts pour les travaux de viabilisation ; qu'enfin, le terrain de la Préaude est situé à 400 m du site des sources du Lys et des Dômes, qui fait l'objet d'un classement en zone naturelle au plan local d'urbanisme de la commune d'Abrest, en raison de son intérêt et de sa qualité, et à proximité d'un espace boisé classé ; que la création d'une aire d'accueil portera atteinte au site, aux milieux naturels et au paysage ;

- le règlement de la zone AUbi, dans laquelle le terrain est en partie situé, ne permet pas l'installation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage semi-sédentaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2010, présenté pour la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté d'agglomération soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales maque en fait ; qu'en effet, à chaque convocation a été joint un dossier comprenant un récapitulatif par domaine de toutes les questions portées à l'ordre du jour, avec pour chaque question, un projet de délibération ; que le moyen, nouveau en appel, tiré de ce que les rapports de présentation n'auraient pas été joints aux convocations, est irrecevable ; que, subsidiairement, aucun élément n'est apporté par les requérants pour démontrer que les indications de la délibération attaquée, qui mentionne que les conseillers ont été légalement convoqués, sont inexactes ;

- lorsque la compétence facultative de réalisation et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage a été transférée à une communauté d'agglomération, celle-ci peut valablement imposer à une commune membre d'accueillir une aire d'accueil, alors même que cette commune compte moins de 5 000 habitants et ne figure pas au schéma départemental ; que l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2000 autorisant la transformation en communauté d'agglomération prévoit, comme compétence supplémentaire, l'étude, la création et la gestion des aires d'accueil pour les gens du voyage ; que cet arrêté a été pris après l'accord de l'ensemble des communes concernées, et notamment de la commune de Saint-Rémy-en-Rollat ; qu'en application de l'article L. 5211-5 III du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale a dès lors été substitué, pour l'exercice de cette compétence, aux communes membres ; qu'elle pouvait donc décider, en lieu et place des communes membres, les lieux d'implantation des aires d'accueil ; que le schéma départemental ne précise pas les lieux d'implantation des futures aires d'accueil, mais impose la réalisation d'un certain nombre d'aires et lui renvoie le soin de satisfaire à cette obligation, dans les limites de son périmètre ; qu'elle a ainsi été amenée à choisir, pour satisfaire à l'objectif de créer trois aires d'une capacité totale de 60 places, un terrain sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-en-Rollat ;

- les requérants ne peuvent utilement critiquer le choix du site de la Préaude, la délibération attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet d'approuver le principe de la création d'une aire d'accueil sur le territoire de la commune de Bellerive-sur-Allier ; que ce choix résulte d'une délibération antérieure du 29 septembre 2005 ; qu'en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé ; qu'en effet, le site n'est pas éloigné des services urbains ; que seul le tiers nord-est du terrain est situé en zone d'aléa faible au plan de prévention des risques d'inondation et aucune construction et aucun emplacement n'est prévu dans cette partie ; que l'accès étant aisé à partir de la route départementale n° 131, la circonstance que le chemin de la Source du Dôme est accidenté et devra subir des travaux est sans incidence particulière ; que le coût des travaux de viabilisation sera très faible, les réseaux étant situés à proximité ; qu'on voit mal en quoi l'aménagement du terrain serait susceptible de porter atteinte aux sources du Dôme et du Lys, situées à 400 m, ou même à l'espace boisé classé situé sur le territoire de la commune d'Abrest ;

- le règlement du plan d'occupation des sols n'interdit nullement la réalisation des aires d'accueil des gens du voyage, lesquelles doivent être distinguées des terrains de camping et de caravanage ; que seule une petite partie du terrain est située en zone d'aléa faible ; qu'il n'est pas prévu de réaliser des constructions ou d'installer des caravanes dans cette partie ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 juin 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2010, présenté pour l'AIPSCVA et M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que :

- la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier était incompétente pour créer une aire d'accueil sur le territoire de la commune de Bellevive-sur-Allier, au lieu-dit la Préaude ; qu'en effet, il n'est pas établi que, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, la compétence ait été régulièrement transférée à la communauté d'agglomération, par les communes concernées de Bellerive-sur-Allier et de Saint-Rémy-en-Rollat ; que, dans l'hypothèse dans laquelle la compétence aurait été incluse dans les compétences de la communauté d'agglomération par l'arrêté institutif, aucune action n'a été directement menée par la commune de Bellerive-sur-Allier pour la création d'une aire d'accueil à la Préaude, alors que, dans cette hypothèse, l'établissement public de coopération intercommunale ne peut intervenir qu'à l'appui d'une décision municipale, et non en lieu et place des communes compétentes ;

- l'aire d'accueil envisagée à la Préaude est destinée à accueillir des sédentaires, qui résident depuis plus de trente ans rue Eugène Desgouttes, dans la commune de Bellerive-sur-Allier, et non des semi-sédentaires, comme allégué ; qu'en réalité, la création de cette aire d'accueil vise à libérer le site actuellement occupé par cette population sédentaire, pour réaliser une zone de loisirs ; qu'en décidant ainsi de réaliser une aire pour l'accueil de sédentaires, la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par l'article 72 de la Constitution ;

- le maire de la commune d'Abrest a interdit la circulation des véhicules tractant des caravanes sur les voies communales n° 217 et n° 218 ; que le pont sur le chemin des Dômes, la voie communale n° 217, est en très mauvais état ; que, dès lors, sauf à réaliser des travaux conséquents, l'accès par la route départementale n° 131 est à ce jour impossible ;

- dans la zone AUb, les constructions ne sont autorisées que lors de la réalisation d'un plan d'aménagement d'ensemble ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2010, présenté pour la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er octobre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 octobre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2010, présenté pour la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La communauté d'agglomération soutient, en outre, qu'il incombe à la commune d'Abrest d'entretenir les voies communales et donc, si besoin, de procéder aux travaux de réfection de la voie en cause ; que la circonstance que la circulation des véhicules tractant des caravanes a été interdite sur la voie communale n° 217 est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, qui est antérieure à cette décision d'interdiction ; qu'en outre, une autre voie d'accès a été envisagée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Papon, substituant Me Peru, avocat de la Selarl GAIA, représentant la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce en application de l'article L. 5211-1 du même code : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été convoqués à la séance du 21 juin 2007 au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée par un courrier du 15 juin 2007 ; que ce courrier mentionne que l'ordre du jour et les rapports de présentation sont joints à la convocation ; que, si les requérants soutiennent qu'aucun rapport de présentation n'a été joint aux convocations, ils n'étayent leurs allégations d'aucun élément de justification ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers communautaires n'ont pas été informés qu'ils seraient amenés à délibérer sur l'engagement de procédures de déclaration d'utilité publique pour l'acquisition des terrains nécessaires à la création d'aires d'accueil pour les gens du voyage et sur des demandes d'aides à l'Etat et au département de l'Allier pour l'aménagement de ces terrains ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que, bien que la commune de Saint-Rémy-en-Rollat fasse partie de la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier, cette dernière est incompétente pour imposer la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de cette commune, dès lors que celle-ci compte moins de 5 000 habitants, n'est pas mentionnée par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage et n'a pas accepté qu'une aire d'accueil soit située sur son territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 5 juillet 2000 : I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise le destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité (...) / Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites (...) ;

Considérant, d'une part, que la communauté d'agglomération de Vichy, actuellement dénommée communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier, a été créée par un arrêté du 30 décembre 2000 du préfet de l'Allier, portant transformation et extension du district de l'agglomération vichyssoise en communauté d'agglomération ; qu'en vertu du III, relatif aux compétences facultatives, de l'article 5 de cet arrêté, la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier exerce, en lieu et place de ses communes membres , la compétence en matière d' Etude, création et gestion des aires d'accueil pour les gens du voyage ; que la commune de Saint-Rémy-en-Rollat, qui est membre de cette communauté d'agglomération, a donné son accord au projet d'extension et de transformation dudit district ; qu'en application de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la date du transfert des compétences, l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu du I précité de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, l'obligation de participer à l'accueil des gens du voyage pèse sur toutes les communes, même si le II de cet article impose une inscription au schéma départemental d'accueil des gens du voyage des seules communes comportant plus de 5 000 habitants ; que si le schéma départemental d'accueil des gens du voyage du 31 décembre 2002 répertorie les communes de plus de 5 000 habitants concernées, dont notamment, pour l'arrondissement de Vichy, les communes de Vichy, Cusset, Bellerive-sur-Allier et Gannat, il impose également à la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier de créer sur son territoire, composé du territoire de ses communes membres, et notamment de celui de la commune de Saint-Rémy-en-Rollat : trois aires représentant une capacité d'accueil cumulée de 60 places de caravanes et permettant la rotation des différents groupes de passage dans le secteur de Vichy , conformément au transfert précité à cette communauté d'agglomération de la compétence en matière d'étude, de création et de gestion des aires d'accueil pour les gens du voyage ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, même si la commune de Saint-Rémy-en-Rollat compte moins de 5 000 habitants et n'est pas inscrite au schéma départemental, la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier, à laquelle elle appartient, peut légalement, dans le cadre précité imposé par le schéma départemental, prévoir qu'une aire d'accueil sera réalisée sur le territoire de cette commune, sans que cette dernière, dénuée de toute compétence en la matière, puisse s'opposer à cette implantation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté, à supposer même qu'il soit bien opérant à l'encontre de la délibération attaquée, qui ne décide pas du lieu d'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier est compétente en matière d' Etude, création et gestion des aires d'accueil pour les gens du voyage ; que, contrairement à ce que soutiennent l'AIPSCVA et M. A dans leur mémoire en réplique, la circonstance que cette compétence résulte de l'arrêté du 31 décembre 2002 ayant créé cette communauté d'agglomération, et non de la mise en oeuvre, au cours de l'existence de l'établissement public de coopération intercommunale, des dispositions précitées de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, est sans incidence sur l'étendue de la compétence transférée ; qu'ainsi, indépendamment de cette circonstance, la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier était bien compétente pour créer une aire d'accueil sur le territoire des communes de Saint-Rémy-en-Rollat et de Bellevive-sur-Allier ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté, à supposer même qu'il soit bien opérant en l'espèce ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de desserte routière du terrain situé au lieu-dit la Préaude, sur le territoire de la commune de Bellerive-sur-Allier, sur lequel une aire d'accueil pour deux familles semi-sédentaires est prévue, seraient insuffisantes et que les aménagements nécessaires de la route départementale n° 131 et de la voie communale n° 217, dite chemin du Dôme, présenteraient un coût excessif ; que, même si cette aire d'accueil est située dans un secteur d'habitat diffus, il n'est pas démontré que les services urbains ne seraient pas accessibles dans des conditions satisfaisantes ; que, si le terrain est situé, pour environ un tiers de sa superficie, en zone inondable d'aléa faible, les aménagements pourront être réalisés dans la partie du terrain non exposée aux risques d'inondation ; qu'il n'est pas démontré que les coûts de viabilisation seraient excessifs ; que, si l'aire d'accueil de la Préaude est située à quelques centaines de mètres des sources chaudes du Dôme et du Lys et à proximité d'un espace boisé classé, les requérants n'apportent aucun élément sérieux de justification pour établir que cette aire d'accueil serait, comme ils le soutiennent, susceptible de préjudicier au site, aux milieux naturels et au paysage ; que le moyen tiré de ce que le choix d'implanter une aire d'accueil à la Préaude, sur le territoire de la commune de Bellerive-sur-Allier, serait entaché d'erreur d'appréciation doit être écarté, à supposer même que ce moyen puisse être utilement invoqué à l'encontre de la délibération attaquée ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article AUb 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bellerive-sur-Allier autorise le stationnement des caravanes en secteur AUbi, dans les aires occasionnelles de stationnement des gens du voyage ; que, même si les requérants font valoir que des gens du voyage semi-sédentaires seront amenés à résider sur le site de la Préaude, pour des périodes de stationnement de longue durée, cette aire d'accueil constitue une aire occasionnelle au sens des dispositions précitées ; qu'en outre, rien n'impose de réaliser le stationnement dans la zone AUbi, qui correspond à la partie du terrain exposée aux risques d'inondation, qui représente seulement environ le tiers de sa superficie ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AUb 1 n'est pas fondé ;

Considérant, en sixième lieu, que l'AIPSCVA et M. A font valoir que la délibération attaquée, en tant qu'elle concerne la partie de l'aire d'accueil de la Préaude qui fait l'objet d'un classement en zone AUb au plan d'occupation des sols de la commune de Bellerive-sur-Allier, méconnaît les dispositions du préambule de l'article AUb, qui imposent la réalisation d'un plan d'aménagement d'ensemble pour les constructions dans cette zone ; que ce moyen est toutefois inopérant, dès lors que la délibération attaquée ne constitue pas une autorisation d'urbanisme pour l'aménagement d'une aire d'accueil ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'aire de la Préaude viserait seulement à accueillir une population de sédentaires, actuellement logée dans la commune de Bellerive-sur-Allier, dans le but de créer sur le site ainsi libéré une zone de loisirs et, qu'en conséquence, la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier aurait excédé ses pouvoirs et méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par l'article 72 de la Constitution, est dépourvu d'éléments suffisamment compréhensibles d'explication qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'AIPSCVA et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AIPSCVA et de M. A le versement d'une somme globale de 1 200 euros au bénéfice de cette communauté d'agglomération sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'AIPSCVA et de M. A est rejetée.

Article 2 : L'AIPSCVA et M. A verseront à la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AIPSCVA, à M. Claude A et à la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 avril 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00097
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Polices spéciales diverses - Police des nomades.

Police administrative - Polices spéciales - Police des nomades.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-26;09ly00097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award