La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2011 | FRANCE | N°10LY02555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10LY02555


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2010, présentée pour M. Abedin A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004724 en date du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjo

indre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2010, présentée pour M. Abedin A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004724 en date du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 444,04 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne sa nationalité ; que les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 7 janvier 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à M. A ;

Vu l'ordonnance du 14 février 2011 portant clôture de l'instruction au 3 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les observations de Me Uroz, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Uroz ;

Considérant que, par le jugement susvisé, en date du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 5 juillet 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et annulé la décision du même jour relative au pays de renvoi ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

Considérant que si les premiers juges ont relevé que M. A était de nationalité monténégrine, ils n'en ont tiré aucune conséquence relativement à la légalité des décisions demeurant en litige ; que, dès lors, le requérant ne saurait, en tout état de cause, faire valoir utilement que cette mention serait entachée d'erreur de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... /... / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, qui, né le 17 juillet 1979, est entré en France une première fois en 2007, puis, après un séjour en Allemagne, en 2009, fait valoir que Mme B, sa compagne, de nationalité kosovare, bénéficie du statut de réfugié, qu'ils ont eu une fille, née en France le 15 octobre 2009, et attendent un autre enfant, il ne justifie ni de ce qu'ils avaient une vie commune à la date des décisions en litige, ni de ce qu'à cette date, lui-même s'occupait régulièrement de son enfant, alors notamment que les témoignages qu'il produit sont peu circonstanciés ; que, s'il fait état de ce que ses parents et ses frères et soeurs résident également en France, que l'une de ses soeurs est enceinte et que ses parents sont gravement malades, il ne justifie pas qu'il aurait conservé avec eux des liens étroits ; qu'ainsi, eu égard par ailleurs aux conditions de son entrée et de son séjour en France, les décisions en litige n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors elles ne méconnaissent pas les dispositions et stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'ainsi que dit ci-dessus M. A ne justifie pas qu'il s'occupait de sa fille à la date des décisions en litige ; qu'ainsi celles-ci n'ont pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abedin A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2011.

''

''

''

''

2

N° 10LY02555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02555
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : UROZ PRALIAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;10ly02555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award