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21/04/2011 | FRANCE | N°10LY02525

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10LY02525


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour M. Tsuurai A domicilié à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003354 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 octobre 2010, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2010 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination de la République Populaire de Chine, état dont il a la nationalité ;

) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour M. Tsuurai A domicilié à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003354 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 octobre 2010, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2010 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination de la République Populaire de Chine, état dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous l'astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification du présent arrêt, puis, dans le délai de trente jours, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'en raison de l'impossibilité dans laquelle ses engagements politiques le placent de mener une vie normale en Chine, le centre de ses intérêts est en France ; qu'en conséquence, le refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la volonté d'intégration dont il fait preuve caractérise l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle du refus de l'admettre au séjour ; qu'un retour en République Populaire de Chine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est en butte à l'hostilité des autorités chinoises en raison de son engagement en faveur de la cause indépendantiste de Mongolie Intérieure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 16 février 2011 fixant la clôture de l'instruction au 4 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, a saisi le préfet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, quelle que soit la volonté d'intégration dont il fait preuve, tous les membres de sa famille, notamment son épouse et sa fille mineure, vivent en Chine où lui-même a conservé le centre de ses intérêts ; que, par suite, le refus de titre litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales articulé contre l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays à destination duquel M. A doit être éloigné, par adoption des motifs du Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tsuurai A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera délivrée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2011.

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N° 10LY02525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02525
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;10ly02525 ?
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