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21/04/2011 | FRANCE | N°10LY01768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10LY01768


Vu, enregistrée le 22 juillet 2010, la requête présentée pour la COMMUNE d'YZEURE (03401) ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0902054 du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui l'a condamnée à verser à M. et Mme Jacques A une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de la construction d'une nouvelle tribune au stade de Bellevue sur le territoire communal ;

2°) de faire droit à sa demande en rejetant les conclusions indemnitaires de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de

ces derniers le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu, enregistrée le 22 juillet 2010, la requête présentée pour la COMMUNE d'YZEURE (03401) ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0902054 du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui l'a condamnée à verser à M. et Mme Jacques A une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de la construction d'une nouvelle tribune au stade de Bellevue sur le territoire communal ;

2°) de faire droit à sa demande en rejetant les conclusions indemnitaires de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la nouvelle tribune réalisée en 1967, identique à l'ancienne tribune datant de 2008, n'est pas à l'origine d'un préjudice anormal et spécial ;

- à tort le Tribunal a écarté l'antériorité ;

- il n'y a pas de troubles dans les conditions d'existence, la perte de vue ou d'ensoleillement n'étant pas démontrée ;

- il est paradoxal d'avoir écarté la perte de valeur vénale, purement éventuelle, et d'avoir réservé le préjudice financier.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2010, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme A, domiciliés 17 rue Joseph Voisin à Yzeure (03400), qui concluent au rejet de la requête et à ce que l'indemnité allouée par le tribunal soit portée à 10 000 euros et qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'YZEURE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils exposent que :

- ils ont acquis leur terrain et fait construire leur maison en 1971 à proximité de terrains de sport ;

- une nouvelle tribune, plus importante, a été réalisée en 2008 ;

- ils se trouvent exposés à des nuisances sonores et sont désormais privés de vue sur le paysage et d'une partie de l'ensoleillement, leur potager ne dégelant plus en hiver;

- la nouvelle tribune est plus importante que l'ancienne, se présentant sous forme de mur ;

- l'accès aux tribunes se fait désormais juste en face de leur propriété, avec tous les désagréments que comporte une telle situation ;

- l'ancienne tribune ne leur occasionnait pas de tels préjudices ;

- la dévalorisation de leur bien oscille entre 8 000 et 10 000 euros ;

- leurs troubles dans les conditions d'existence sont importants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A sont propriétaires sur le territoire de la commune d'Yzeure d'une maison sur un terrain cadastré n° 74 qu'ils ont acquis en 1971 dans un lotissement dénommé Bellevue Stade situé en bordure immédiate d'un terrain de football ; que la commune a fait édifier en 2008 entre ce terrain et leur propriété une tribune de 630 places ; que se plaignant de nuisances liées au bruit, au jet d'objets divers sur leur propriété, d'une perte d'ensoleillement et de vue ainsi que d'une dévalorisation de leur propriété, ils ont recherché la responsabilité sans faute de la commune ; que, par un jugement du 11 mai 2010, le Tribunal a condamné cette dernière à leur verser une indemnité de 4 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence résultant pour eux de ces nuisances et rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Considérant que, eu égard à sa conception et à son importance, l'ouvrage en cause, qui a été réalisé en remplacement d'une ancienne tribune de taille plus réduite, a apporté de telles modifications aux vues depuis la propriété des époux A et à son ensoleillement, qu'il en a aggravé les conditions d'habitation ; que si leur terrain est situé dans une zone résidentielle affectée aux constructions à usage d'habitation et aux équipements publics, la dépréciation que ces nuisances ont entraînée pour leur bien et les troubles qu'elles ont provoqués dans leurs conditions d'existence constituent des dommages qui, dès lors que les époux A ne pouvaient pas normalement s'y attendre compte tenu de l'emplacement de leur terrain, présentent un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction et n'est pas démontré que lors de manifestations sportives les époux A auraient été victimes de jets de bouteilles ou autres détritus et de nuisances sonores tels qu'ils auraient contribué à ces dommages ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'estimer globalement à 4 000 euros les préjudices résultant pour les intéressés d'une moindre valeur vénale de leur propriété et de conditions d'existence détériorées du fait des pertes de vue et d'ensoleillement entraînées par la présence de l'ouvrage en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Yzeure et les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a, pour la première, retenu sa responsabilité, pour les seconds, limité à 4 000 euros l'indemnité allouée ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions formées par la commune d'Yzeure et par les époux A sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'YZEURE et les conclusions présentées par M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'YZEURE et à M. et Mme A.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2011.

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N° 10LY01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01768
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : JEAN-LOUIS DESCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;10ly01768 ?
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