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21/04/2011 | FRANCE | N°10LY01474

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10LY01474


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour Mme Catherine A, domiciliée ..., et Mme Marie-France A, domiciliée ... ;

Elles demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900485 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 avril 2010 en tant qu'il a limité à 9 099,47 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du département du Cantal en réparation du préjudice que leur a causé, à la suite de travaux routiers, la diminution de débit d'une source dont elles sont propriétaires ;

2°) de majorer cette indemnité e

n condamnant le département du Cantal à leur verser une somme de 80 988 euros à ce titre...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour Mme Catherine A, domiciliée ..., et Mme Marie-France A, domiciliée ... ;

Elles demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900485 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 avril 2010 en tant qu'il a limité à 9 099,47 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du département du Cantal en réparation du préjudice que leur a causé, à la suite de travaux routiers, la diminution de débit d'une source dont elles sont propriétaires ;

2°) de majorer cette indemnité en condamnant le département du Cantal à leur verser une somme de 80 988 euros à ce titre ;

3°) de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le principe de réparation intégral implique que le département du Cantal soit condamné à leur payer la somme correspondant à la réalisation de travaux permettant de rétablir le débit initial des sources leur appartenant ; que l'augmentation de leur consommation d'eau potable induite par la diminution du débit doit être indemnisée non seulement pour les années 2002 à 2006 mais également pour l'avenir, le préjudice futur présentant un caractère certain ; que la perte de valeur vénale de la propriété doit être réparée en l'absence d'indemnisation des travaux nécessaires au rétablissement du débit initial des sources ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010, présenté pour le département du Cantal, qui conclut au rejet de la requête sous réserve de constater la prescription quadriennale pour les dépenses de consommation en eau potable antérieures à 2002 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, comme le relève l'expert, il n'est pas certain que les travaux dont les requérantes entendent être indemnisées permettent de rétablir le débit initial des sources ; que, au regard de la consommation en eau potable suite au raccordement au réseau public et à la diminution du débit des sources, le préjudice des requérantes a été suffisamment indemnisé par le jugement querellé leur allouant une somme de 8 000 euros pour ce poste de préjudice ; qu'en ce qui concerne le préjudice au titre des dépenses de consommation d'eau potable, les premiers juges auraient dû retenir que la prescription quadriennale régulièrement opposée ne permettait pas de prendre en compte la période passée ; que la perte de valeur vénale de la propriété n'est ni justifiée, ni quantifiée ;

Vu, enregistré le 24 février 2011, le mémoire présenté pour Mmes Catherine et Marie-France A qui, maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que leurs moyens précédemment exposés, concluant à la condamnation du département du Cantal à leur verser à titre principal une indemnité de 32 500 euros au titre des travaux de remise en état et, subsidiairement, une somme de 85 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leurs propriétés respectives et, en toute hypothèse, la somme de 7 500 euros au titre des dépenses de consommation en eau ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elles soutiennent en outre que le préjudice de perte de valeur vénale de leur propriété est justifié par un expert immobilier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Gatignol, avocat de Mmes A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le département du Cantal a réalisé des travaux d'aménagement de la route départementale n° 601 entre les lieux dits La Fronzade et Laubertie au cours du printemps 1998 ; que Mesdames Catherine et Marie-France A ont constaté, après l'achèvement des travaux, une baisse de débit de la source de Peyssens leur appartenant ; qu'elle ont recherché la responsabilité pour dommage de travaux publics du département du Cantal devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement en date du 15 avril 2010 leur a alloué une indemnité de 9 099,47 euros en réparation des dommages exposés ; que les requérantes demandent la majoration de la somme allouée par le Tribunal ; que le département conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête, sauf à réduire l'indemnisation accordée par le Tribunal en faisant droit à l'exception de prescription quadriennale opposée à la demande des requérantes tendant à obtenir le remboursement de dépenses de consommation en eau potable ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal, le département du Cantal n'a pas régulièrement opposé la prescription quadriennale à la demande des requérantes tendant à obtenir le remboursement des dépenses de consommation en eau potable pour la période passée, cette exception n'étant mentionnée que dans les écrits signés de l'avocat du département ; qu'en application de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, il ne saurait davantage s'en prévaloir devant la Cour dès lors que le Tribunal s'est déjà prononcé sur le fond ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas démontré que les indemnités allouées par le Tribunal n'auraient pas entièrement réparé les préjudices tenant d'une part au coût des travaux nécessaires à l'alimentation en eau de leur propriété et, d'autre part, aux dépenses passées et futures résultant de la nécessité de s'approvisionner en eau à partir du réseau public mis en service en 2002 ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérantes ont obtenu réparation du préjudice résultant pour elles des travaux qu'impliquait notamment la diminution du débit de la source ; qu'en dépit des conclusions de l'expertise immobilière dont elles entendent se prévaloir, elles ne justifient d'aucun préjudice supplémentaire qui tiendrait à une perte de valeur vénale de leurs propriétés consécutive au débit moindre de la source ;

Considérant que si les requérantes demandent le remboursement des frais d'huissier relatifs au constat du 7 février 2006, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier aurait été utile à la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mesdames Catherine et Marie-France A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 9 099,47 euros l'indemnité mise à la charge du département du Cantal ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions présentées par Mesdames Catherine et Marie-France A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département du Cantal ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mesdames Catherine et Marie-France A et les conclusions du département du Cantal sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A, à Mme Marie-France A et au département du Cantal.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2011.

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N° 10LY01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01474
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;10ly01474 ?
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