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21/04/2011 | FRANCE | N°10LY00365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10LY00365


Vu la requête, transmise par télécopie le 10 février 2010, confirmée le 15 février 2010, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-LOIRE, représentée par son directeur, dont le siège social est 10 avenue André Soulier au Puy-en-Velay (43000) ;

La CAF DE LA HAUTE-LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900436 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. A de la pénalité de 750 euros établie par décision du 5 janvier 2009 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, transmise par télécopie le 10 février 2010, confirmée le 15 février 2010, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-LOIRE, représentée par son directeur, dont le siège social est 10 avenue André Soulier au Puy-en-Velay (43000) ;

La CAF DE LA HAUTE-LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900436 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. A de la pénalité de 750 euros établie par décision du 5 janvier 2009 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : le jugement attaqué est insuffisamment motivé, la décision du 5 janvier 2009 satisfait à l'obligation de motivation ; il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que les dispositions répressives prévues par la loi du 23 mars 2006 ne puissent pas s'appliquer à des déclarations de ressources établies avant le 31 décembre 2006 dès lors que la fraude de l'allocataire est découverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ;

Vu la mise en demeure adressée à M. A de produire ses observations ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 82-155 du 30 décembre 1982 du conseil constitutionnel ;

Vu l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Coll, avocat de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-LOIRE et de M. A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions des articles L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme concerné, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme. Celle-ci apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l'inobservation des règles applicables. / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter. / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative. / (...) Les modalités d'application du présent article, notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que l'article R. 114-10 du même code, issu du décret n° 2006-1744 du 23 décembre 2006, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées à l'article L. 114-17 est celui qui a supporté l'indu en cause. ; que l'article R. 114-13, issu du même décret, dispose que Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse ou de prestations familiales ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 : / -en fournissant délibérément de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; / -ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. ... ; qu'aux termes de l'article R. 114-14 du même code, issu du décret n° 2006-1744 du 23 décembre 2006, dans sa rédaction alors applicable : La pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant : a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ; b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 2 000 euros ; c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 2 000 euros. Ce montant est doublé en cas de récidive. ;

Considérant que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. A de la pénalité de 750 euros établie par décision de la CAF DE LA HAUTE-LOIRE du 5 janvier 2009, en se fondant sur le motif, notamment, que les dispositions répressives prévues par les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale ne pouvaient s'appliquer à des déclarations de ressources établies avant le 31 décembre 2006, date de publication au journal officiel des décrets d'application de la loi dont est issu l'article L. 114-17 ;

Considérant que le pouvoir nouveau de sanction administrative conféré par la loi aux organismes chargés de la gestion des prestations familiales ne peut être exercé qu'à l'égard des agissements délictueux commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; que l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale sur lequel est fondé la pénalité contestée, issu de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et modifié par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, n'a pu entrer en vigueur qu'après la publication, au Journal officiel du 30 décembre 2006, du décret n° 2006-1744 du 23 décembre 2006 conditionnant sa mise en oeuvre ; que la CAF DE LA HAUTE-LOIRE ne pouvait dès lors faire application de ces dispositions pour des faits commis selon ses propres écritures en 2003, 2004 et 2005, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions susvisées, alors même qu'elle n'ait eu connaissance de ces faits qu'en 2008; que, par suite, la pénalité contestée est dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAF DE LA HAUTE-LOIRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. A de la pénalité de 750 euros établie par décision du 5 janvier 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAF DE LA HAUTE-LOIRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-LOIRE et à M. Saïd A.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2011.

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N° 10LY00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00365
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

59-02-02-03 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;10ly00365 ?
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