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21/04/2011 | FRANCE | N°09LY03006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 09LY03006


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Robert A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705910 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Goncelin à lui verser les sommes de 17 898,03 euros outre intérêts et capitalisation en règlement des travaux réalisés en 1996 et 1997 par la société Embd Electricité, et de 5 370 euros en indemnisation du préjudice financier né du défaut de paiement de la somme principale en litige ;
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Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Robert A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705910 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Goncelin à lui verser les sommes de 17 898,03 euros outre intérêts et capitalisation en règlement des travaux réalisés en 1996 et 1997 par la société Embd Electricité, et de 5 370 euros en indemnisation du préjudice financier né du défaut de paiement de la somme principale en litige ;

2°) de condamner la commune de Goncelin à lui verser les sommes de 17 898,03 euros outre intérêts à compter du 5 juin 2001 et capitalisation à chaque date anniversaire, et de 5 370 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Goncelin une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que s'étant acquitté, en sa qualité de caution, du montant de la créance que la société Embd Electricité avait cédée, et qui correspondait au prix des travaux d'électrification rurale, il est subrogé dans les droits du cessionnaire à l'égard de la commune de Goncelin ; que la subrogation s'opère de plein droit au profit de celui qui s'acquitte d'une dette ; qu'il est constant que la commune n'a pas réglé le prix des travaux qui ont été réalisés pour son compte ; que l'absence d'apurement de la dette contractuelle l'a personnellement exposé à un préjudice correspondant à 5 % de la somme principale en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour la commune de Goncelin (38570) ;

La commune de Goncelin conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Goncelin soutient que la requête n'est que la reprise intégrale des écritures de première instance ; qu'en vertu de l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981, la créance cédée est devenue la propriété du cessionnaire ; qu'à défaut de stipulation expresse contenue dans la transaction conclue entre le cessionnaire et le cédant, M. A, celui-ci ne peut être regardé comme subrogé dans la créance constituée par le prix du marché ; que faute d'une décision se prononçant sur l'indemnisation du préjudice financier, le litige n'est pas lié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Ceccaldi, représentant M. A et de Me Marie, représentant la commune de Goncelin ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Ceccaldi et à Me Marie ;

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

En ce qui concerne la subrogation de M. A dans les droits de la banque cessionnaire de la créance détenue sur la commune de Goncelin en exécution du marché public de travaux :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Goncelin ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1249 du code civil : La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une personne qui le paye est ou conventionnelle ou légale ; qu'aux termes de l'article 1250 du même code : Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement (...) ; qu'aux termes de l'article 1251 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : La subrogation a lieu de plein droit : (...) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, aujourd'hui codifié à l'article L.313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé (...) dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle peut donner lieu, au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession (...) par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1-1 de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L.313-24 du code monétaire et financier : Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. / Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le titulaire d'un marché public de travaux ayant cédé à un établissement bancaire la créance résultant de l'exécution de ce marché peut être subrogé dans les droits du cessionnaire envers le débiteur de cette créance soit en vertu d'une convention par laquelle l'établissement bancaire l'habilite à recouvrer la créance initialement transférée, soit de plein droit , en application du 3° de l'article 1251 précité du code civil, s'il s'est lui-même acquitté envers le cessionnaire du prix du marché ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune stipulation du protocole d'accord transactionnel conclu le 6 novembre 2006 entre, d'une part, la Bnp Paribas, cessionnaire de la créance de 117 403,38 francs HT (17 898,03 euros) représentant le montant des commandes passées par la commune de Goncelin à la société Ebmd Electricité en exécution du marché d'électrification conclu le 10 juillet 1996 et, d'autre part, M. A, caution et ancien gérant de ladite entreprise, ne subroge ce dernier dans le droit de recouvrer la créance que cette banque détient sur la commune de Goncelin ; que le requérant ne saurait, dès lors, se prévaloir d'une subrogation conventionnelle née de la signature du protocole pour recouvrer auprès de la collectivité le prix des travaux qui lui ont été livrés ;

Considérant, en second lieu, que ledit protocole oblige M. A à verser la somme de 20 000 euros en apurement du déficit du compte courant de la société Ebmd Electricité dont il s'était porté caution ; que la créance détenue sur la commune de Goncelin du fait de l'exécution du marché étant étrangère au déficit du compte courant de l'entreprise, M. A ne saurait utilement se prévaloir du paiement de cette somme de 20 000 euros pour soutenir qu'il aurait effectué le versement du prix du marché auquel la commune de Goncelin était tenue et bénéficierait ainsi de la subrogation de plein droit prévue par le 3° précité de l'article 1251 du code civil ;

En ce qui concerne le préjudice financier de M. A :

Concernant qu'aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;

Considérant que M. A sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du refus persistant de la commune de Goncelin d'acquitter le montant des travaux réalisés par son entreprise, en soutenant que ce refus lui a causé, à titre personnel, un préjudice économique ; que, toutefois, ce litige n'est pas un litige en matière de travaux publics au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ces conclusions n'étant dirigées contre aucune décision administrative rejetant implicitement ou expressément une demande de dommages et intérêts, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Goncelin ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Goncelin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A, à la commune de Goncelin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2011.

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N° 09LY03006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY03006
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-04-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Nantissement et cautionnement. Nantissement.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MAUVARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;09ly03006 ?
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