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21/04/2011 | FRANCE | N°09LY02789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 09LY02789


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD dont le siège est rue de Chaufailles BP 30 à Cours-la-Ville (69470) ;

La SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707435 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 octobre 2009 en ce qu'il a fixé à 12 099,73 euros le montant du solde débiteur du marché du lot n° 6 menuiseries intérieures dont elle était titulaire pour la construction d'un bâtiment comportant deux unités de soins et PC médical, et fixé à ladi

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Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD dont le siège est rue de Chaufailles BP 30 à Cours-la-Ville (69470) ;

La SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707435 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 octobre 2009 en ce qu'il a fixé à 12 099,73 euros le montant du solde débiteur du marché du lot n° 6 menuiseries intérieures dont elle était titulaire pour la construction d'un bâtiment comportant deux unités de soins et PC médical, et fixé à ladite somme la condamnation prononcée au bénéfice du centre hospitalier Le Vinatier ;

2°) après avoir fixé le montant du décompte général à la somme de 265 594,94 euros TTC, de condamner le centre hospitalier Le Vinatier à lui verser la somme de 46 249,77 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en règlement du solde créditeur du marché ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD soutient qu'aucun retard ne lui étant imputable, aucune pénalité ne lui est applicable ; qu'à minima, le centre hospitalier Le Vinatier lui-même ne lui a imputé que 67 jours alors que le jugement attaqué lui en impute 70 ; que ce retard de 67 jours ne concernait que des délais partiels et n'a pas eu d'incidence sur le délai global d'exécution dont le dépassement est sanctionné par les pénalités contractuelles ; que les deux reports successifs de la date d'achèvement résultent soit de modifications techniques imposées en cours de chantier par le maître de l'ouvrage soit du retard accusé par les corps d'état qui l'ont précédée sur le chantier ; que les comptes-rendus de chantier devenus définitifs faute d'avoir été contestés dans les 8 jours ne mentionnent aucun retard dans l'exécution des travaux du lot n° 6 ; que les pénalités contractuelles ne peuvent sanctionner que la méconnaissance du délai global d'exécution ; que le retard qui lui est imputé n'a pas été constaté dans les formes prescrites par l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales ; que, subsidiairement, les pénalités qui représentent plus d'un tiers du prix du marché sont sans proportion avec le préjudice qu'elles réparent forfaitairement et doivent donner lieu à modulation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 4 mars 2011 portant clôture de l'instruction au 25 mars 2011 ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier Le Vinatier dont le siège est 95 boulevard Pinel à Bron (69677) ;

Le centre hospitalier Le Vinatier conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier Le Vinatier soutient que les pénalités litigieuses ne sanctionnent pas le retard d'installation des cimaises ; qu'il établit que l'organigramme des serrures et clés a été établi avec retard ; que ce retard est entièrement imputable à la requérante ; que la réception n'a pas été indûment retardée et ne pouvait être prononcée, en vertu de l'article 9.1 du cahier des clauses administratives particulières , qu'à l'achèvement complet de tous les lots ; qu'aucun délai partiel d'exécution n'a été sanctionné ; que le montant des pénalités, soit le quart du montant du marché, ne justifie pas l'application d'une modulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Vacheron, représentant la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, et de Me Brocheton représentant le centre hospitalier Le Vinatier,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Vacheron et à Me Brocheton ;

Sur le règlement du marché :

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 3 de l'acte d'engagement, des articles 19.1 et 20.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) et des articles 4.1 et 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que les pénalités journalières égales à 1/300ème du montant TTC du marché sanctionnent le dépassement du délai d'exécution de tous les travaux incombant au titulaire du lot n° 6 ; que ce délai est lui-même compris dans le délai d'exécution tous corps d'état décompté depuis l'ordre de service de commencer les travaux du lot n° 1 jusqu'à la livraison de l'ouvrage constatée par la réception ; que si l'article 9.1 du CCAP stipule que la réception de chaque lot ne peut être prononcée qu'à l'achèvement de la totalité de l'ouvrage, les pénalités ne peuvent courir jusqu'à cette réception générale, en vertu des articles 19.11 et 19.12 du CCAG auxquels le CCAP ne déroge pas, qu'à concurrence des retards individuellement imputables à chaque titulaire de lot ;

Considérant que le maître d'ouvrage ayant prolongé jusqu'au 2 juin 2006 le délai d'exécution contractuel initial de 13 mois qui expirait fin février 2006, ne peut infliger de pénalités de retard à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD qu'au titre des travaux qui se seraient poursuivis postérieurement à la nouvelle échéance contractuelle, à proportion des retards imputables à l'entreprise, sur simple constatation de ce retard et sans qu'ait été nécessaire de la lui notifier préalablement ;

Considérant, en premier lieu, que selon l'analyse de la personne responsable du marché, telle que consignée dans le courrier du 3 juillet 2007 exposant les motifs et le décompte des pénalités qu'il était projeté d'imputer au décompte du marché du lot n° 6, trois prestations, les huisseries, les volets coulissants et les cimaises, ont été réalisées avec un retard global de 67 jours imputable au titulaire ; que ce document, bien qu'établi en vue d'une transaction que l'entreprise a refusé de signer, rend compte des faits de l'espèce et peut valablement, confrontée aux autres pièces retraçant l'exécution du marché, permettre d'apprécier l'amplitude du retard ayant affecté les travaux de menuiserie intérieure ;

Considérant, d'une part, que si, selon ce document, la pose des huisseries et celle des cimaises ont accusé un retard respectif de 18 et de 7 jours calendaires, elles ont été achevées antérieurement au 2 juin 2006 et ne peuvent, en conséquence, fonder aucune réfaction ; que, par le même motif, si les volets coulissants n'ont été installés que du 5 mai au 16 juin 2006, seule la période de 14 jours postérieure au 2 juin 2006 peut être prise en compte pour liquider les pénalités contractuelles ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des comptes-rendus de réunions de chantier des 26 mai et 2 juin 2006 que le maître d'oeuvre a rappelé au moins à deux reprises à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD la nécessité de faire valider son modèle de volet ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le manque de diligence ayant affecté la proposition de cet équipement à l'agrément du maître d'oeuvre serait dû à un tiers ou à des exigences techniques imprévisibles ; que le retard de 14 jours est, dès lors, imputable à la requérante et peut donner lieu à l'application de pénalités contractuelles ;

Considérant, enfin, qu'aucun compte-rendu de chantier postérieur au 2 juin 2006 ne permet d'identifier d'autres travaux de menuiserie intérieure non réalisés qui auraient fait obstacle à la réception de l'ouvrage tous corps d'état ; que ne saurait en tenir lieu le retard de remise d'un organigramme, prestation qui n'est pas constitutive de travaux au sens de l'article 19.11 du CCAG ; que, dans ces conditions, la période du 3 juin 2006 au 6 septembre 2006, date d'effet de la réception, ne peut entrer en ligne de compte dans le calcul des pénalités journalières pour d'autres travaux que ceux afférents aux volets coulissants ; que, dès lors et en vertu de ce qui précède, le nombre de jours de retard à intégrer dans le calcul de la pénalité contractuelle doit être fixé à 14 ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque des stipulations contractuelles prévoient que les pénalités de retard mises à la charge du cocontractant sont calculées sur la base du montant du marché, ce montant, selon les termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales, est celui qui résulte des prévisions du marché ; que, selon l'acte d'engagement, le montant TTC du marché du lot n° 6 atteignant, 228 236,87 euros TTC, celui de la pénalité journalière (1/300ème de la commande TTC) est de 760,79 euros TTC ; que liquidée sur 14 jours, la réfaction à pratiquer sur le solde de rémunération du titulaire du marché du lot n° 6 doit être limitée à la somme de 10 651,06 euros TTC ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la pénalité réduite à la somme de 10 651,06 euros TTC serait disproportionnée aux troubles réellement occasionnés au maître de l'ouvrage par l'inexécution partielle des prestations et l'enrichirait sans cause légitime ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en modérer le montant en vertu des principes dont s'inspire l'article 1231 du code civil ;

En ce qui concerne le solde du marché et le montant de la condamnation du centre hospitalier Le Vinatier :

Considérant que le centre hospitalier Le Vinatier a imputé au décompte général une pénalité de 79 906,20 euros TTC liquidée sur 95 jours ; que cette réfaction étant ramenée, ainsi qu'il vient d'être dit, à la somme de 10 651,06 euros TTC, la différence entre ces deux sommes, soit 69 255,14 euros TTC, doit être réintégrée au crédit de l'entreprise ; que le montant actualisé de la rémunération du titulaire du lot n° 6 atteint 255 661,47 euros TTC ; que le montant cumulé des acomptes versés s'élevant à 219 345,16 euros TTC, le décompte général dégage un solde créditeur pour l'entreprise de 36 316,31 euros TTC ; qu'il suit de là que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué et, d'autre part, la condamnation de cet établissement public à lui verser la somme 36 316,31 euros TTC ;

Considérant que la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD demandant l'allocation des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête , il y a lieu d'assortir la condamnation du centre hospitalier Le Vinatier des intérêts prévus par l'article 1153 du code civil à compter du 30 octobre 2007, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du centre hospitalier Le Vinatier doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0707435 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier Le Vinatier est condamné à verser à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD une somme de 36 316,31 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007.

Article 3 : Le centre hospitalier Le Vinatier versera à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD, au centre hospitalier Le Vinatier et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2011.

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N° 09LY02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02789
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;09ly02789 ?
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