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19/04/2011 | FRANCE | N°10LY02230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2011, 10LY02230


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE COMMELLE(38260), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE COMMELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905439 en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble d'une part, a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Commelle sur les demandes de convocation du conseil municipal présentées par M. Alain D et neuf autres conseillers municipaux en tant qu'elles concernent les p

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Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE COMMELLE(38260), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE COMMELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905439 en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble d'une part, a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Commelle sur les demandes de convocation du conseil municipal présentées par M. Alain D et neuf autres conseillers municipaux en tant qu'elles concernent les points d'ordre du jour autres que les travaux pour la restauration scolaire , d'autre part, a enjoint au maire de COMMELLE de convoquer le conseil municipal de la COMMUNE en fixant à l'ordre du jour les points énumérés par les demandes en date du 4 août 2009 et du 15 septembre 2009, présentées par M. D et neuf autres conseillers municipaux, hormis le point concernant les travaux pour la restauration scolaire , dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

2°) de mettre à la charge de messieurs D et Dominique B, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE COMMELLE soutient que :

- la demande présentée par M. D devant les premiers juges n'est pas recevable du fait de son inéligibilité ;

- les courriers adressés au maire ne sauraient être assimilés à des demandes motivées de convocation du conseil municipal au sens de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, d'une part eu égard à leur nature, d'autre part, eu égard à leur contenu ;

- l'injonction prononcée est illégale dès lors qu'elle ne répondait à aucune nécessité à la date du jugement et qu'il n'appartient pas au juge de préciser le contenu des actes à prendre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2010, présenté pour M. D et autres qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE COMMELLE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la requête n'est pas recevable au motif que le maire de Commelle ne disposait pas du pouvoir d'interjeter appel du jugement du Tribunal ;

- M. D étant éligible, sa requête était recevable ; en tout état de cause, en sa qualité de contribuable de la commune, il justifiait d'un intérêt à agir ;

- dès lors que la demande d'inscription de divers points à l'ordre du jour était motivée, qu'une telle demande peut être présentée par les conseillers municipaux, que la délégation de compétence sur les points de la demande dont se prévaut le maire est illégale et qu'en tout état de cause, le maire est tenu d'informer les conseillers municipaux des décisions qu'il a prises sur le fondement des délégations accordées, le jugement du Tribunal ne peut qu'être confirmé ;

- à la date du jugement, la situation de fait justifiait l'injonction prononcée qui a, à bon droit, déterminé le sens de la nouvelle décision à prendre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 17 février 2011 portant dissolution du conseil municipal de la COMMUNE DE COMMELLE ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Heintz , représentant M. D et autres ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Heintz ;

Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE DE COMMELLE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble d'une part, a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de COMMELLE sur les demandes de convocation du conseil municipal présentées par M. D et neuf autres conseillers municipaux en tant qu'elles concernent les points d'ordre du jour autres que les travaux pour la restauration scolaire , d'autre part, a enjoint au maire de COMMELLE de convoquer le conseil municipal de la commune en fixant à l'ordre du jour les points énumérés par les demandes en date du 4 août 2009 et du 15 septembre 2009, présentées par M. D et neuf autres conseillers municipaux, hormis le point concernant les travaux pour la restauration scolaire , dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour 16° - intenter au nom de la commune des actions en justice (...) dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 19 mai 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DE COMMELLE a, sur le fondement des dispositions précitées, donné à son maire délégation en ce qui concerne l'ensemble des délégations d'attributions prévues par l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales , pour la durée de son mandat, en précisant qu'il est notamment chargé d'ester en justice au nom de la COMMUNE; que cette délégation a donné à celui-ci qualité pour agir en justice au nom de la COMMUNE et la représenter régulièrement dans l'instance opposant la COMMUNE à M. D et neuf autres conseillers municipaux tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour de céans ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif :

Considérant que la COMMUNE DE COMMELLE fait valoir que le préfet de l'Isère a été saisi, par courrier en date du 26 août 2010, d'une demande tendant à ce que soit prononcée sans délai et d'office la démission de M. D de ses fonctions de conseiller municipal de la COMMUNE DE COMMELLE en raison de sa nomination en qualité de chef de pôle application du droit des sols à la direction départementale des territoires de l'Isère qui le rendrait inéligible à ces fonctions ; que, toutefois, il est constant que M. D justifiait de la qualité de conseiller municipal à la date d'enregistrement de la demande devant les premiers juges ; que, par suite, la COMMUNE DE COMMELLE n'est pas fondée à soutenir que M. D ne pouvait se prévaloir d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions litigieuses, en sa qualité de conseiller municipal ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. / (...) ;

Considérant que lorsqu'une demande motivée de convocation du conseil municipal est présentée par le nombre requis de conseillers municipaux ou par le préfet, le maire est tenu d'y déférer et de réunir ce conseil dans le délai de trente jours à compter de la réception de cette demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par deux courriers en date des 4 août et 15 septembre 2009, dix des quinze conseillers municipaux qui composent le conseil municipal de la COMMUNE DE COMMELLE qui compte moins de 3 5000 habitants ont demandé au maire de convoquer le conseil municipal avec pour ordre du jour l'organisation de la cantine scolaire pour la rentrée 2009/2010 (point n° 1), la réalisation des travaux sollicités par l'assemblée générale du club local de football (point n° 2), un point d'information précis sur les divers contrats de travail en place sur la COMMUNE comprenant notamment le renouvellement de l'engagement de deux ATSEM et un point financier précis du coût des vacations effectuées (point n° 3), un point précis d'information sur les travaux réalisés pour la réhabilitation de la cure en mairie, un bilan travaux et financier s'imposant (point n° 4), la remise à plat de toutes les délibérations prises en début de mandat sur les délégations que le conseil municipal a accordées au maire, notamment celle l'autorisant à procéder par vacation, à de menus travaux, aucune précision sur le contenu et le montant des travaux à effectuer n'ayant été effectuée (point n° 5) ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier ni que les courriers en date des 4 août et 15 septembre 2009 pouvaient être assimilés à de simples tracts à caractère politique, ni que les demandes d'information formulées relevaient du seul droit à l'information des conseillers municipaux ne nécessitant pas la convocation du conseil municipal ; que la demande de réunion exceptionnelle du conseil municipal sur un ordre du jour comportait clairement les questions à débattre lors de la séance du conseil municipal ; que si la question de la cantine scolaire à été inscrite à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 14 août 2009, il est constant que le maire de la COMMUNE s'est abstenu de réunir le conseil municipal dans le délai de trente jours sur les autres points susmentionnés des demandes présentées par les conseillers municipaux ; que, si la demande relative au point d'information sur les divers contrats de travail en place ainsi que le coût des vacations effectuées, qui relevait de la compétence du maire n'avait pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à faire l'objet d'une convocation du conseil municipal, les autres points litigieux devaient faire l'objet d'une telle convocation ; qu'en se bornant à faire valoir que la réunion du conseil municipal du 14 août 2009 a fait droit à la demande des conseillers municipaux formulée dans leur courrier du 4 août 2009, la COMMUNE DE COMMELLE n'établit pas que la demande du 15 août 2009 qui reprenait également les autres points qui n'avaient pas été inscrits à l'ordre du jour de la séance du 14 août 2009 présenterait un caractère abusif ; que, par suite, la COMMUNE DE COMMELLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers

juges ont estimé qu'en s'abstenant de convoquer le conseil municipal sur le point relatif aux divers contrats de travail en place ainsi que le coût des vacations effectuées, son maire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la COMMUNE DE COMMELLE a été dissous par un décret du Président de la République en date du 17 février 2011 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, fait injonction au maire de Commelle de convoquer le conseil municipal en fixant à l'ordre du jour les points énumérés par les demandes en date du 4 août 2009 et du 15 septembre 2009, présentés par M. D et autres, hormis le point concernant les travaux pour la restauration scolaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COMMELLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de deux mois par son maire sur les demandes de convocation présentées par M. D et neuf autres conseillers municipaux en tant qu'elles concernent le point d'information sur les divers contrats de travail en place ainsi que le coût des vacations effectuées et lui a enjoint de convoquer le conseil municipal dans les conditions susmentionnées ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE COMMELLE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et autres et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE COMMELLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0905439 du 16 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de deux mois par son maire sur les demandes de convocation présentées par M. D et neuf autres conseillers municipaux en tant qu'elles concernent le point d'information sur les divers contrats de travail en place ainsi que le coût des vacations effectuées.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 0905439 du 16 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : La COMMUNE DE COMMELLE versera à M. D et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COMMELLE, à M. Alain D, à M. Dominique B, à M. Christian K, à M. Jean-Marie L, à M. Philippe M, à M. Jean-Louis N, à Mme Cécile O, à M. Philippe P, à M. Bruno Q et à M. Jérôme R.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2011.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Convocation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02230
Numéro NOR : CETATEXT000023945800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-19;10ly02230 ?
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