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19/04/2011 | FRANCE | N°10LY02179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2011, 10LY02179


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 à la Cour, présentée pour Mme Cimen A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907845 en date du 7 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an

ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 à la Cour, présentée pour Mme Cimen A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907845 en date du 7 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que dès lors que son époux a un emploi en France, qu'ils avaient un enfant à la date de la décision attaquée, qu'un deuxième enfant est né en France, qu'ils disposent de leur propre appartement depuis le mois de décembre 2009, et qu'un retour en Turquie entraînerait une séparation des enfants de l'un des parents, la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que dès lors que le séjour de l'intéressée en France est récent, qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, que son mariage est récent, qu'elle appartient à une catégorie d'étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial et que l'enfant qu'elle a eu est très jeune, la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 7 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A fait valoir que son époux est titulaire d'une carte de résident, qu'il dispose en France d'un emploi stable et qu'un enfant est né de leur union, le 17 octobre 2007 ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de la requérante qui serait rentrée en France au cours de l'année 2007, dans des conditions indéterminées, du caractère récent du mariage, de la possibilité pour M. A de solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un nouvel enfant ainsi que du fait que son époux et elle disposeraient de leur propre logement depuis le mois de décembre 2009, circonstances postérieures à la décision attaquée, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont, au demeurant, elle ne peut utilement se prévaloir dès lors qu'elle entre dans le champ d'application du regroupement familial, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cimen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02179
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-19;10ly02179 ?
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