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19/04/2011 | FRANCE | N°10LY01240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2011, 10LY01240


Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2010, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10LY01240, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour M. Alain A, domicilié ... tendant à l'annulation du jugement n° 0701253 du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 10 janvier 2007 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale du ski et d'alpinisme (ENSA) a ref

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Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2010, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10LY01240, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour M. Alain A, domicilié ... tendant à l'annulation du jugement n° 0701253 du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 10 janvier 2007 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale du ski et d'alpinisme (ENSA) a refusé de renouveler son contrat de professeur de ski, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit directeur de lui verser tous les salaires qu'il aurait dû percevoir et de conclure un nouveau contrat pour la saison prochaine ou éventuellement la saison en cours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2010, présentée pour M. A ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour, le 11 août 2010, présenté pour M. A ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701253 précité en date du 12 février 2010 du Tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 10 janvier 2007 ;

3°) d'enjoindre à l'ENSA de lui fournir un nouveau contrat de professeur de ski en son sein pour la saison prochaine au moment de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'ENSA à lui verser une somme de 100 322 euros à titre d'indemnité pour le préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité des décisions refusant de renouveler son contrat ;

5°) de mettre à la charge de l'ENSA une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas signé ;

- il ne vise pas l'intégralité des mémoires des parties ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- dès lors que les effectifs de l'ENSA étaient en constante augmentation et qu'il justifiait d'une expérience importante, le refus de renouveler son contrat n'est pas justifié par l'intérêt du service ; en outre, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant réclamé sa réintégration dans les effectifs de l'ENSA depuis 2002, au vu de ses actions judiciaires, le refus de renouvellement ne pouvait se fonder sur le fait que le recrutement se faisait au mois de septembre ;

- le refus de renouvellement constitue une sanction déguisée et est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- il justifie de préjudices subis, du fait de l'illégalité de cette décision, au titre des salaires perçus, à titre moral et au titre de la notoriété professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 décembre 2010, présenté par l'ENSA qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la minute du jugement comporte les signatures requises ;

- tous les mémoires échangés par les parties sont visés par le jugement ;

- le refus de renouveler le contrat de l'intéressé n'est pas soumis à l'obligation de motivation ;

- M. A ne peut invoquer à l'encontre de la décision du 10 janvier 2007 des éléments de faits relatif à l'intérêt du service, qui concernent les décisions du 5 novembre 2002 et du 28 février 2003 et le jugement du Tribunal administratif n'impliquait pas l'obligation de renouveler son contrat ;

- tous les postes de professeurs de ski étaient pourvus pour la saison 2006-2007, à la date à laquelle est parvenue la demande présentée par M. A ;

- le refus de renouvellement du contrat ne présentait pas le caractère de sanction, mais était justifié par la nécessité d'assurer la continuité du service d'enseignement du ski ; le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 10 janvier 2007 par laquelle le directeur de l'ENSA a refusé de renouveler son contrat de professeur de ski, d'autre part à lui payer la somme de 100 322 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas été signé manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé et analysé l'ensemble des mémoires échangés par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 janvier 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus opposé par le directeur de l'ENSA à la demande de renouvellement de son contrat de professeur de ski présentée par M. A, le 12 décembre 2006, est fondé sur le fait que le recrutement de ces agents s'effectuant au mois de septembre, tous les postes étaient déjà pourvus pour la saison 2006-2007 ; que la circonstance que M. A a engagé des actions judiciaires depuis 2002 ne permet pas d'établir qu'il aurait effectivement présenté une demande de renouvellement de son contrat avant le 12 décembre 2006 ; que l'intéressé fait valoir qu'à la date des deux décisions en date des 5 novembre 2002 et 28 février 2003 par lesquelles le ministre des sports a refusé de renouveler son contrat pour la saison 2002-2003 et qui ont été annulées par un jugement en date du 22 septembre 2006 du Tribunal administratif de Grenoble, pour incompétence de leur auteur, les effectifs de l'ENSA étaient en augmentation, que le poste qu'il occupait a été attribué à un autre agent et qu'eu égard à son expérience professionnelle, le refus de renouveler son contrat n'était pas justifié; que, toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que le jugement précité du Tribunal administratif de Grenoble n'impliquait pas nécessairement que l'ENSA engage M. A au cours de la saison 2006-2007 ; que, par suite, M. A qui n'établit pas qu'à la date à laquelle il a présenté sa demande, l'ENSA aurait disposé d'un poste encore vacant, n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée ne serait pas justifiée par les besoins du service, ni qu'elle constituerait une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que la décision de non-renouvellement du contrat de M. A qui n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 janvier 2007 de ne pas renouveler son contrat est entachée d'illégalité ; que l'ENSA n'a donc commis aucune faute en prenant cette décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qui en découleraient ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'ENSA et non de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des deux décisions précitées des 5 novembre 2002 et 28 février 2003 du ministre des sports sont mal dirigées ; qu'elles sont donc irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 février 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à l'Ecole nationale du ski et d'alpinisme (ENSA).

Délibéré après l'audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2011.

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N° 10LY01240

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01240
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-19;10ly01240 ?
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