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19/04/2011 | FRANCE | N°10LY00905

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2011, 10LY00905


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour M. Georges B, demeurant ... et M. Pascal A, demeurant ... ;

M. B et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601108 en date du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Motte-en-Bauges a approuvé le redressement du chemin rural de l'Abbaye ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Motte-en-Bauges, la somme de

4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour M. Georges B, demeurant ... et M. Pascal A, demeurant ... ;

M. B et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601108 en date du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Motte-en-Bauges a approuvé le redressement du chemin rural de l'Abbaye ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Motte-en-Bauges, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune de La Motte-en-Bauges aux entiers dépens d'instance, dont le coût du procès-verbal de constat établi le 23 juin 2005 par huissier de justice ;

Les requérants soutiennent que :

- en l'absence d'intérêt public de l'opération pour la commune et eu égard à la gêne considérable et aux atteintes à la propriété privée qu'elle engendre, la modification projetée de l'emprise du chemin rural ne peut légalement être déclarée d'utilité publique ;

- le détournement de pouvoir est établi dès lors que l'opération a pour objectif déterminant de favoriser l'intérêt privé du GAEC du Printemps dont l'un des associés exploitants est membre du conseil municipal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2010, présenté pour la commune de La Motte-en-Bauges qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Messieurs FRENOT et A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le projet de redressement du chemin rural présente un intérêt public et les rectifications prévues auront un faible effet sur les propriétés des riverains ;

- dès lors que la délibération attaquée a été prise dans le but de satisfaire un objectif d'intérêt général, les requérants n'établissent pas qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir ;

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2010, M. B et M. A concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2010, la commune de La Motte-en-Bauges conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 13 décembre 2010, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 7 janvier 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Raynaud, représentant M. B et M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que la commune de La Motte-en-Bauges a décidé de procéder au redressement du chemin rural de l'Abbaye, dépendance de son domaine privé qui dessert notamment l'habitation de M. B, le commerce de motoculture de M. A et les bâtiments du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Printemps ; que par la présente requête, M. B et M. A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Motte-en-Bauges a approuvé le redressement du chemin rural de l'Abbaye ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de redressement litigieux prévoyant un tracé rectiligne aura pour effet d'améliorer les conditions de circulation sur le chemin rural de l'Abbaye et de mettre en correspondance le tracé actuel et le tracé figurant au cadastre ; que l'amélioration des conditions de circulation sur ce chemin rural est également susceptible de bénéficier au car de ramassage scolaire dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait être amené à y effectuer ses manoeuvres ; que si ce projet aura pour effet de supprimer des places de stationnement et de stockage de bois des intéressés, il ressort des pièces du dossier que ces derniers pourront disposer d'espaces équivalents à proximité ; que ni l'atteinte à la propriété privée, ni les nuisances qui résulteraient d'un accroissement de la circulation des véhicules de fort tonnage se rendant au GAEC, n'apparaissent excessives au regard de l'utilité publique présentée par l'opération projetée ; que la circonstance que l'élargissement ne bénéficierait essentiellement qu'au GAEC du Printemps, n'est pas de nature à retirer au projet son utilité publique dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est destiné à améliorer la desserte du hameau dans son entier ; qu'il résulte de ce qui précède que le coût du redressement litigieux et ses inconvénients ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet litigieux doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que le projet présenté est d'utilité publique, il n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Motte-en-Bauges et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Motte-en-Bauges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. B et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, dont le coût du procès-verbal ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B et de M. A est rejetée.

Article 2 : M. B et M. A verseront à la commune de La Motte-en-Bauges la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges B, à M. Pascal A et à la commune de La Motte-en-Bauges.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2011.

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N° 10LY00905

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00905
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-01-04 Voirie. Régime juridique de la voirie. Entretien de la voirie. Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : FLIPO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-19;10ly00905 ?
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