Vu enregistré le 24 mars 2010, l'arrêt en date du 17 mars 2010 par lequel le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'article 2 de l'arrêt du 25 septembre 2007 de la Cour en tant qu'il avait annulé l'arrêté du 15 mai 2002 du préfet de l'Ardèche, lui renvoie les conclusions de la FEDERATION RHONE-ALPES DE LA PROTECTION DE LA NATURE ARDECHE (FRAPNA ARDECHE) tendant à l'annulation du jugement n° 0203051 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'activité de Chamboulas et à celle dudit arrêté ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré le 21 mars 2011, le mémoire présenté pour la FRAPNA ARDECHE qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le dossier soumis à l'enquête publique devait comporter une étude d'impact ; que l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir, ne présente pas d'utilité publique eu égard à l'existence d'une autre zone d'activités, à l'absence de prise en compte du SDAGE, aux risques pour la sécurité publique, à l'atteinte à l'environnement, à son coût ;
Vu enregistré le 24 mars 2011, le mémoire présenté pour la communauté de communes du pays de Vals qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient que le projet de création d'une zone d'activité a pris en compte le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dès lors que l'impact du projet sur l'écoulement de l'eau sera faible, que les mesures compensatoires prévues sont suffisantes, qu'il doit aussi être pris en compte l'arasement de l'atterrissement du seuil de la Temple, que le niveau d'aléa sera globalement le même ; que si le projet s'écarte de certaines prescriptions du SDAGE, cela est justifié par l'intérêt du projet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Posak, représentant la FRAPNA ARDECHE, de Me Xynopoulos, représentant la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;
Considérant que par un arrêté en date du 14 mai 2002, le préfet de l'Ardèche a autorisé la communauté de communes du pays de Vals à réaliser les travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas en bordure de la rivière Ardèche, sur le territoire de la commune d'Ucel, comprenant notamment la création d'une plate-forme en remblais entre la RD 578 bis et la rivière Ardèche, d'une surface de 2 hectares ; que par un arrêté en date du 15 mai 2002, il a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas ; que par un arrêt en date du 25 septembre 2007, la cour a annulé ces deux arrêtés préfectoraux ; que par un arrêt du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il avait annulé l'arrêté du 15 mai 2002 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la zone d'activités et a renvoyé à la Cour les conclusions d'appel de la FRAPNA ARDECHE tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet d'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas a pour objectifs, d'une part, de favoriser le développement économique du territoire de la communauté de communes du Pays de Vals, d'autre part, de permettre l'amélioration de la circulation et le réaménagement du centre-ville de Vals-les-Bains par la réutilisation des sites industriels, déplacés du centre-ville vers cette zone, pour des activités touristiques et thermales ; qu'il poursuit ainsi un but d'intérêt général alors même qu'il profiterait plus particulièrement à une société privée ;
Considérant qu'en raison de l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2002 par lequel le préfet de l'Ardèche avait autorisé la création d'une plate-forme en remblais, l'arrêté du 15 mai 2002 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la zone d'activités doit être regardé comme prévoyant la création de cette zone sur le terrain naturel ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la zone d'activités serait ainsi située, pour toute sa partie à l'ouest de la route départementale, en zone inondable, dans un champ d'expansion des crues de l'Ardèche ; que compte tenu de la nature torrentielle des crues de cette rivière, de la hauteur d'eau susceptible d'inonder la zone, les personnes travaillant sur la zone d'activités seraient exposées à un risque grave pour leur sécurité ; que la réalisation de constructions sur cette zone est de nature à gêner l'écoulement de l'eau et à aggraver les conséquences de la crue à l'amont ou sur l'autre rive ; que la destruction des bâtiments lors d'une crue est de nature à aggraver les conséquences de celle-ci, notamment en raison des risques de pollution en résultant ;
Considérant, dans ces conditions, que les risques pour la sécurité publique résultant de cet aménagement excèdent l'intérêt de l'opération et sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FRAPNA ARDECHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2002 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas et à demander l'annulation dudit arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la FRAPNA ARDECHE et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la FRAPNA ARDECHE tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2002 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas. L'arrêté du 15 mai 2002 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la la FRAPNA ARDECHE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION RHONE-ALPES DE LA PROTECTION DE LA NATURE-ARDECHE (FRAPNA ARDECHE), à la communauté de communes du pays d'Aubenas- Vals et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2011.
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N° 10LY00703