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19/04/2011 | FRANCE | N°10LY00418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2011, 10LY00418


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. Jean-Christophe A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803084 en date du 16 décembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation d'une part, de la décision en date du 4 avril 2008, par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé la révision de son classement dans le corps des prati

ciens hospitaliers et, d'autre part, de l'arrêté du 20 octobre 2006, par lequel le...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. Jean-Christophe A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803084 en date du 16 décembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation d'une part, de la décision en date du 4 avril 2008, par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé la révision de son classement dans le corps des praticiens hospitaliers et, d'autre part, de l'arrêté du 20 octobre 2006, par lequel le ministre de la santé et de la solidarité l'a reclassé au 3ème échelon de ce corps ;

- à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à son reclassement en tenant compte de ses années d'exercice en tant que chercheur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;

- à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros, outre intérêts de droits en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de son classement ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées en date des 20 octobre 2006 et 4 avril 2008 ;

3°) de prononcer l'injonction susmentionnée ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros à parfaire, ou intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors, qu'avant sa nomination en qualité de praticien hospitalier, il a accompli des services en qualité de chercheur au sein d'organismes publics (Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ou au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), nonobstant son statut de contractuel ou les financeurs de ses recherches, il remplit les conditions de prise en compte des services accomplis en tant que chercheur en vue du reclassement dans le corps des praticiens hospitaliers, prévues par les dispositions de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique ;

- l'annulation des décisions refusant son reclassement implique qu'il soit enjoint au ministre de la santé de réviser son classement, en tenant compte des six années d'exercice qu'il a acquises en qualité de chercheur, et qu'il soit indemnisé du préjudice matériel subi ;

- sa demande indemnitaire était incluse dans sa contestation en date du 10 avril 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par sa directrice générale qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;

- dès lors que pour la période du 1er novembre 1989 au 31 janvier 1993, l'employeur de M. A était l'Institut national des sciences et techniques nucléaires et qu'il n'était pas recruté en qualité de contractuel, la prise en compte de ses fonctions pour le classement n'est pas prévue par les dispositions de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique ; de même dès lors que pour la période du 1er mars 1993 au 1er décembre 1995, il ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a exercé en tant que chercheur dans l'unité de recherche INSERM de l'institut Cochin, aucune reprise d'ancienneté n'est possible ;

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut en outre à ce que le montant de la somme que l'Etat doit être condamné à lui payer en réparation du préjudice subi, soit porté à 40 000 euros, à parfaire, et intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;

Vu les ordonnances en date des 6 octobre et 13 décembre 2010, par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 5 novembre 2010 et l'a reportée au 30 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Baradel, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A, qui a été nommé praticien hospitalier à temps plein, aux hospices civils de Lyon, par arrêté ministériel du 1er juillet 2006, demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2006 par lequel le ministre de la santé et des solidarités l'a reclassé au 3ème échelon de ce corps et de la décision du 4 avril 2008 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé la prise en compte de son ancienneté en qualité de chercheur en vue de son reclassement au 6ème échelon de ce corps, d'autre part à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de ce refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique alors en vigueur : (...) Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions des articles R. 6152-10 et R. 6152-11 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : (...) 3° De la durée des fonctions exercées dans des établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin et de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation de sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale, ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste des services médicaux de l'administration pénitentiaire (...) ; les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte ; les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée ; les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que, du 2 novembre 1989 au 28 février 1993, il a exercé en tant que chercheur dans le groupe de chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) du laboratoire de biologie dirigé par le Docteur B, directeur de recherche au CNRS, et basé au centre d'étude nucléaire de Saclay (91) ; qu'il produit une attestation du Docteur B certifiant que l'intéressé a effectué ses travaux expérimentaux, en qualité de chercheur, dans son laboratoire au cours de la période concernée ; qu'il produit également une attestation du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), indiquant qu'il a bénéficié d'un contrat de formation par la recherche pour cette même période, en qualité d'ingénieur chercheur ; que si ces documents permettent d'établir que les fonctions exercées par l'intéressé l'ont été effectivement en qualité de chercheur, M. A ne conteste pas utilement que son employeur était le CEA, et non le CNRS ou l'INSERM ; que les circonstances que le laboratoire où il exerçait ses fonctions était dirigé par un chercheur du CNRS et que les recherches auxquelles il a collaboré ont été effectuées au bénéfice de cet établissement ne donnent pas aux fonctions de l'intéressé la nature de fonctions exercées dans un emploi au CNRS ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que, du 1er mars 1993 au 1er décembre 1995, il a exercé les fonctions de chercheur dans une unité de recherche de l'INSERM de l'Institut COCHIN ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a exercé ces fonctions dans le cadre de l'allocation d'une bourse accordée par l'Agence nationale de recherche sur le sida, mise en place au 1er décembre 1993, qui a été renouvelée pour un an à compter du 1er décembre 1994, à la suite du rapport d'activité adressé par M. A à cette agence ; que les circonstances que le paiement de cette bourse ait été effectué par le CNRS et que l'unité de recherche au sein de laquelle il effectuait ses travaux ait été dirigée par un directeur de recherche de l'INSERM ne donnent pas aux fonctions de l'intéressé la nature de fonctions exercées dans un emploi au CNRS ou à l'INSERM ;

Considérant que les décisions attaquées n'étant pas entachées d'illégalité, ne présentent pas un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions attaquées et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Christophe A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00418
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement d'échelon.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BARADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-19;10ly00418 ?
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