La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2011 | FRANCE | N°09LY01536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2011, 09LY01536


Vu la requête, enregistrée les 6 et 15 juillet 2009, présentée pour la SNC USINE ELECTRIQUE DE VOUSSE, dont le siège social est La Croix des Pères à St Paulien (43350) ;

La SNC USINE ELECTRIQUE DE VOUSSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801235 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de modifier le débit d'eau minimum qu'elle est tenue de maintenir dans la Loire, au droit de son ouvrage et à

la fixation de ce débit à 1,9 m3/s ;

2°) d'annuler cet arrêté et de fixer le...

Vu la requête, enregistrée les 6 et 15 juillet 2009, présentée pour la SNC USINE ELECTRIQUE DE VOUSSE, dont le siège social est La Croix des Pères à St Paulien (43350) ;

La SNC USINE ELECTRIQUE DE VOUSSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801235 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de modifier le débit d'eau minimum qu'elle est tenue de maintenir dans la Loire, au droit de son ouvrage et à la fixation de ce débit à 1,9 m3/s ;

2°) d'annuler cet arrêté et de fixer le débit réservé à 1,9 m3/s ;

Elle soutient que le débit minimal doit être fixé conformément à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, sans majorer le débit constaté au droit de son ouvrage de celui dérivé par le complexe de Montpezat ; qu'en tout état de cause, le débit naturel après réintégration du débit dérivé est de 22 m3/s environ ; que le débit réservé de 4 m3/s n'est pas nécessaire pour assurer la vie, la circulation et la reproduction des espèces ; que la méthode utilisée pour évaluer les impacts sur l'environnement est fiable et permet de fixer le débit réservé nécessaire à 1,9 m3/s ; que la diminution du débit réservé permet un gain important de production d'électricité, ce qui correspond à l'un des objectifs préconisés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 février 2010 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que l'évaluation du débit au droit de l'ouvrage doit être effectuée compte tenu de la dérivation d'eaux de la Loire dans le bassin de l'Ardèche ; que la pertinence de la méthode d'évaluation du débit minimum biologique n'est pas établie ; que les études n'ont pas pris en compte certaines des espèces emblématiques de la rivière ; que le maintien d'un débit minimal supérieur au 10ème du module naturel est justifié dans les circonstances de l'espèce alors, au surplus, que les gains de production annoncés ne sont pas à la hauteur des enjeux ;

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour la SNC USINE ELECTRIQUE DE VOUSSE qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle constate en outre que la commission locale de l'eau n'a pas donné son avis sur le projet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Bellut, représentant la SNC USINE ELECTRIQUE DE VOUSSE ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, la SNC USINE ELECTRIQUE DE VOUSSE demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de modifier son arrêté du 4 février 1998 fixant à 4 m3/s le débit réservé de la Loire au droit de la micro centrale électrique qu'elle exploite au lieu dit Vousse et, d'autre part, à la fixation de ce débit à 1,9 m3/s ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. (...) ;

Considérant, d'une part, que le préfet de la Haute-Loire n'a pas fixé le débit réservé au 10ème du module du cours d'eau à l'aval l'immédiat ou au droit de l'ouvrage ; que dès lors, la circonstance que l'évaluation de ce module serait erronée est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport hydrologique joint à la demande de modification du débit réservé que la réduction de ce débit au droit de l'ouvrage de la société requérante ne garantirait pas la conservation de toutes les espèces protégées et, notamment, du brochet, espèce repère de ce secteur de la Loire ; que de plus, la demande n'a pas pris en considération les conséquences de la diminution du débit réservé sur le transport des matériaux , conséquences susceptibles de modifier les conditions de vie et de circulation des espèces vivant dans les eaux ; que dès lors, le préfet de la Haute-Loire n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant de modifier son arrêté du 4 février 1998 fixant le débit réservé de la Loire au droit de l'ouvrage exploité par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC USINE ELECTRIQUE DE VOUSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande susvisée tendant à la modification du débit réservé de la Loire au droit de son ouvrage ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC USINE ELECTRIQUE DE VOUSSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC USINE ELECTRIQUE DE VOUSSE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2011.

''

''

''

''

2

N° 09LY01536

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01536
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-02-03 Energie. Énergie hydraulique.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BELLUT CHRISTIAN ET PAYS KARINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-19;09ly01536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award