La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2011 | FRANCE | N°10LY00896

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 10LY00896


Vu le recours, enregistré le 13 avril 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 07707722 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SA Shantako des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de cette société les taxes et pénalités d

ont le Tribunal a prononcé la décharge ;

Il soutient :

- qu'il ressort de la dernièr...

Vu le recours, enregistré le 13 avril 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 07707722 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SA Shantako des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de cette société les taxes et pénalités dont le Tribunal a prononcé la décharge ;

Il soutient :

- qu'il ressort de la dernière attestation de la Poste et de l'accusé de réception produit que le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à la SA Shantako le 22 décembre 2006 et qu'elle a été avisée de sa mise en instance ; que la prescription a été interrompue à cette date ;

- que la société a bien été avisée de la mise en instance du pli puisqu'elle l'a retiré le 4 janvier 2007 ; qu'il lui appartient, pour détruire la présomption quant à la date de présentation du pli née de l'accusé de réception, de produire un avis de mise en instance portant une date différente ;

Sur les conclusions à examiner dans le cadre de l'effet dévolutif :

- qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts en ce qui concerne les prestations de la société Link Compagny et de ;

- que s'agissant de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1788 A 4 du même code, le litige ne porte que sur 339 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour la SA Shantako représentée par Me Dubois, liquidateur judiciaire, par Me Kapp, avocat, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il n'est pas contesté que la lettre recommandée a été effectivement retirée après l'expiration de la prescription ;

- que les attestations contradictoires de la Poste ne permettent pas d'établir avec certitude que la lettre a effectivement été présentée à l'entreprise le 22 décembre 2006 ou qu'un avis d'instance a été déposé ce jour-là ; que l'administration, à qui il appartient d'établir la présentation et l'information de mise en instance, ne fait état d'aucun carnet ou registre de La Poste mentionnant ces formalités ; que, pour être probantes, les attestations doivent contenir des témoignages précis ;

- qu'un courrier recommandé doit être présenté au domicile du destinataire qui en cas d'absence en est avisé ; que l'accomplissement d'une telle formalité par l'intermédiaire d'une boite postale n'est pas régulière ;

- que s'agissant des conclusions examinées dans le cadre de l'effet dévolutif, les prestations rendues par la société Link Compagny et par ne sont pas des prestations d'ingénieurs et de conseils mais d'intermédiaires dans des opérations d'achat ou de vente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- les observations de Me Kapp, avocat de la SA Shantako ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Kapp, avocat de la SA Shantako ;

Considérant que la SA Shantako, dont le siège est à Villeurbanne et dont l'activité est le négoce de meubles et d'agencements mobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'il lui a été également infligée l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts ; que, par le jugement du 9 février 2010 dont le ministre fait appel, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé, à raison du caractère tardif de la réception de la notification des redressements portant sur l'année 2003, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes portant sur la période correspondant à cette année ;

Sur la prescription des rappels et pénalités portant sur l'année 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception, dont il n'est pas contesté qu'il concerne la proposition de rectification en date du 20 décembre 2006, porte la mention " présentation le 22/12/06 / Distribution le 4/01/07 " ; que, la société étant titulaire d'une boite postale, ces mentions signifient d'une part qu'elle a été avisée le 22 décembre 2006, par un avis déposé dans ladite boite postale, de ce qu'un pli recommandé dont elle était destinataire était arrivé au bureau de poste, d'autre part que c'est le 4 janvier 2007 qu'elle a demandé la remise de cette lettre ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au service des postes de présenter les plis recommandés au domicile des titulaires de boites postales ; qu'ainsi le ministre établit que la proposition de rectification a été notifiée avant le 31 décembre 2006, date à laquelle la prescription portant sur l'année 2003 n'était pas encourue ; que c'est donc à la suite d'une erreur d'interprétation des faits que le Tribunal a jugé que l'année 2003 était prescrite en retenant " que le pli recommandé contenant la proposition de rectification a été présenté au siège de la société le 22 décembre 2006 et distribué le 4 janvier 2007 " ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés tant devant le tribunal administratif que devant la Cour en ce qui concerne les impositions et pénalités relatives à l'année 2003 ;

Sur le bien-fondé des rappels portant sur la période couvrant l'année 2003 :

Considérant, en premier lieu que, comme il a été dit ci-dessus, la proposition de rectification datée du 20 décembre 2006 a valablement interrompu le prescription concernant l'année 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; et que l'article 259 B de ce même code dispose : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 283 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " ...Pour les opérations imposables mentionnées (...) à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 et dont le contenu est désormais repris à l'article 1788 A dudit code : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. (...) " ;

Considérant que la SA Shantako, qui conteste être redevable, au titre des dispositions susvisées, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations réalisées pour son compte par la société Link Company, établie en République tchèque, n'apporte aucune information tendant à contredire les éléments apportés par l'administration fiscale et établissant que ces prestations comprenaient la prospection de marchés et l'identification de sous-traitants, le traitement des appels d'offres et la sélection des sous-traitants, activités recouvertes par le terme de " conseiller " visé par le 4° de l'article 259 B précité ; que s'agissant des prestations payées à , consultant domicilié en Italie, il résulte des termes du contrat conclu avec lui qu'il avait pour mission d'analyser les marchés, d'entreprendre des actions de lobbying, d'être un assistant dans la relation avec les tiers et de rechercher des partenariats ; qu'à l'exception d'une rémunération accessoire, les sommes versées par la SA Shantako à ne sont pas proportionnelles aux achats qu'elle réalise par son intermédiaire ; que son intervention, qui n'était pas limitée à une prestation d'entremise dans la vente de biens, devait être regardée comme celle d'un conseiller ; que, dès lors, la SA Shantako n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté et lui a infligé la sanction prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts, pour absence de déclaration de cette taxe à raison de ces deux prestations ; qu'ainsi les moyens présentés par la SA Shantako tant en première instance que devant la Cour doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la SA Shantako des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SA Shantako et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 9 février 2010 est annulé.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes déchargés par le jugement susmentionné sont remis à la charge de la SA Shantako.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Shantako tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Me Dubois, liquidateur judiciaire de la SA Shantako.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 avril 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00896

d


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00896
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : QUARTESE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-14;10ly00896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award