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14/04/2011 | FRANCE | N°10LY00842

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 10LY00842


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l' ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA FORMATION IDRAC LYON, dont le siège social est 45-47 rue Sergent Michel Berthet à Lyon (69009), par la société d'avocats Aklea, inscrite au barreau de Lyon ;

L'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA FORMATION IDRAC LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0704612-0800565 du Tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2010 rejetant ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2

001, 2002, 2003 et 2004 à raison de son établissement de Villeurbanne, ai...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l' ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA FORMATION IDRAC LYON, dont le siège social est 45-47 rue Sergent Michel Berthet à Lyon (69009), par la société d'avocats Aklea, inscrite au barreau de Lyon ;

L'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA FORMATION IDRAC LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0704612-0800565 du Tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2010 rejetant ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 à raison de son établissement de Villeurbanne, ainsi que la pénalité de 10 % pour paiement tardif portant sur les cotisations des années 2003 et 2004 ;

2°) à titre principal de prononcer les décharges demandées ; à titre subsidiaire de prononcer la réduction des impositions litigieuses à hauteur de la base imposable, selon une ventilation à produire, correspondant à la formation conduisant à un diplôme sous visa de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le montant des sommes qu'elle a du engager ;

Elle soutient :

- que la procédure est irrégulière en ce qui concerne les impositions des années 2001 et 2002 parce qu'elles ont été mises en recouvrement postérieurement au délai de reprise prévu par l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, alors que la prescription n'avait pas été valablement interrompue par la notification d'une proposition de rectification comportant toutes les mentions légales, et notamment la possibilité de se faire assister d'un conseil ;

- qu'elle a été imposée à tort car elle doit bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1640-1 du code général des impôts au profit des établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ; qu'en effet les conventions qu'elle a passées trouvent leur équivalence, au sens de cet article L. 719-10, dans l'existence d'un jury composé d'enseignants de l'enseignement supérieur public ;

- qu'au sens strict, elle a bien signé une convention avec l'université de Troyes et qu'en remettant en cause la réalisation de l'application de cette convention, l'administration fiscale ajoute à la loi ;

- qu'il ressort du Bulletin officiel n° 1 - numéro spécial - de février 2008 du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'elle est bien habilitée à délivrer des diplômes d'Etat selon les modalités fixées par l'Etat ;

- qu'elle est fondée à se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de la prise de position formelle de l'administration en date des 3 mai et 6 décembre 2007, au moins en ce qui concerne les impositions des années 2005 et 2006 lesquelles ont été mises en recouvrement en novembre 2007 ; que l'exonération admise par l'administration fiscale le 3 mai 2007 au titre des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme sous visa du ministère chargé de l'enseignement exonère l'ensemble de l'activité dès lors que le texte de l'article 1460-1° du code général des impôts accorde l'exonération aux établissements et non à l'activité réalisée par ces derniers ;

- que les pénalités de retard de paiement relatives aux impositions 2003 et 2004 n'ont pas de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (service des finances) qui conclut à ce que la Cour prononce le non-lieu quant à la demande d'annulation de la majoration de 10 % relative aux taxes professionnelles 2003 et 2004, compte tenu de la remise gracieuse opérée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la procédure est régulière, les lettres des 17 novembre 2004 et 10 novembre 2005, parvenues avant l'expiration du délai de reprise mentionnant l'impôt en cause, les années d'imposition, les bases d'imposition et invitant la contribuable à faire valoir ses observations ;

- que l'association n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ; que les agréments accordés par le rectorat de Lyon dans le cadre du réseau Edufrance ne sont pas assimilables à une reconnaissance d'utilité publique ;

- que l'association n'a pas produit de convention passée avec un autre établissement public d'enseignement supérieur ; que les agréments, visas et autorisations accordés ne peuvent être assimilés à une telle convention ; qu'il en est de même de l'intervention du recteur chancelier prévue par les dispositions de l'article L. 613-71 du code de l'éducation en l'absence de convention ;

- que le moyen fondé sur le contenu du Bulletin officiel n° 1 du 14 février 2008 doit être écarté puisqu'il ne porte pas sur la convention au sens de l'article L. 719-10 du code de l'éducation ;

- que la convention conclue avec l'université technologique de Troyes est une convention de partenariat qui ne fait pas référence à l'article L. 719-10 du code de l'éducation ; qu'elle était conclue sous condition d'un nombre minimum d'étudiants et qu'aucune information n'a été donnée quant à la suite réservée ;

- que les conventions Edufrance, Socrate Erasmus et Agera ne relèvent pas de l'article L. 719-10 du code de l'éducation ;

- que l'association ne peut invoquer, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la décision de rejet du 3 mai 2007 et la lettre de l'administration du 6 décembre 2007 à l'encontre de rehaussements portant sur des années antérieures pour lesquelles elle n'a pas fait de déclaration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- les observations de Me Ripert, avocat de l'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA FORMATION IDRAC LYON ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Ripert, avocat de l'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA FORMATION IDRAC LYON ;

Considérant que l'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA FORMATION IDRAC LYON est un établissement privé d'enseignement supérieur dont l'activité est la gestion d'une école de commerce ; qu'elle a fait l'objet, de la part de l'administration fiscale de contrôles à l'issue desquels a été remis en cause le régime d'exonération de la taxe professionnelle sur le fondement duquel elle avait estimé ne pas avoir à procéder aux déclarations des bases imposables de son établissement de Villeurbanne ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 janvier 2010 qui a rejeté ses demande en décharge des rappels de cet impôt portant sur les années 2001, 2002, 2003 et 2004, à raison de cet établissement ;

Sur la régularité de la procédure concernant les impositions relatives à l'année 2001 et 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire prévue et définie par l'article L. 55 et les articles L. 57 et suivants du même livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; que si l'administration qui met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité n'est dès lors pas tenue d'adresser au contribuable la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 avant de l'assujettir à un supplément de cotisation de taxe professionnelle, elle interrompt toutefois valablement la prescription du délai de reprise par l'envoi d'une proposition mentionnant l'impôt concerné, l'année et les bases d' imposition ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les lettres adressées le 17 novembre 2004 et 10 novembre 2005 par l'administration fiscale à l'association requérante mentionne les années d'imposition à la taxe professionnelle pour lesquelles l'exonération est remise en cause, les bases d'imposition envisagées et invite l'association contribuable à présenter ses observations ; que l'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA FORMATION IDRAC LYON n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'imposition de l'année 2001 était prescrite ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : /1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L. 442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ; (...) et qu'aux termes de l'article L. 719-10 du code de l'éducation : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés. /Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. /Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa. /En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. ; que l'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA FORMATION IDRAC LYON, qui ne soutient pas avoir été reconnue d'utilité publique, ne verse aux débats aucune convention relevant dudit article L. 719-10 ; que si elle soutient avoir conclu une convention avec l'université de technologie de Troyes, cette convention, de partenariat, ne saurait être assimilée à la convention de coopération visée à l'article L. 719-10 précité ; qu'au surplus la requérante n'établit pas que cette convention, qui comporte une clause suspensive, ait eu une application effective ; qu'enfin ni la circonstance que l'existence d'un jury composé d'enseignants de l'enseignement supérieur public serait d'effet équivalent à une convention de l'article L. 719-10, ni le fait qu'il ressortirait du Bulletin officiel n° 1 de février 2008 qu'elle serait habilitée à délivrer des diplômes d'Etat, ne peuvent pallier l'absence de convention au sens de l'article 1460 précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne la référence à une prise de position formelle de l'administration :

Considérant que si l'association entend se prévaloir, sur le plan des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de positon formelle de l'administration qui serait contenue dans une décision de rejet de réclamation en date du 3 mai 2007 et d'une lettre de la même administration fiscale en date du 6 décembre 2007, une telle prise de position ne peut être utilement invoquée qu'au titre des impositions pour lesquelles la déclaration du contribuable aurait dû être déposée postérieurement à cette prise de position ; que les bases des impositions les plus tardives ici en litige devaient être déclarées antérieurement au 3 mai 2007 ; que le moyen doit donc être rejeté ;

Considérant que l'association demande la décharge des majorations qui lui ont été infligées à raison du paiement jugé tardif des rappels d'imposition des années 2003 et 2004 de l'établissement de Villeurbanne ; qu'il résulte toutefois, des pièces produites par les services des finances, et non contredites par la requérante, que ces pénalités ont donné lieu à un dégrèvement à titre gracieux prononcé le 16 mars 2010, soit antérieurement au dépôt de la requête ; qu'en toute hypothèse, la société n'établit pas avoir adressé au trésorier payeur général une réclamation portant sur ce point préalablement à la saisine du Tribunal administratif ; que ces conclusions ne sont par conséquent pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA FORMATION IDRAC LYON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA FORMATION IDRAC LYON et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 avril 2011.

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N° 10LY00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00842
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : AKLEA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-14;10ly00842 ?
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