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12/04/2011 | FRANCE | N°10LY01481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 10LY01481


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour Mme Mame Comsar A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1001649 du 1er juin 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établi

rait être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décision...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour Mme Mame Comsar A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1001649 du 1er juin 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 18 février 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé, dans les sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, puis, dans le mois suivant cette notification, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, une carte de séjour en qualité de salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle avait repris la vie commune avec son époux et que c'est à tort que le préfet a fait remonter leur rupture à octobre 2007 ; que les décisions attaquées témoignent d'un examen insuffisant de sa situation, dès lors qu'elles ne prennent pas en compte l'excellence de son intégration dans la société française ; qu'il ressort des pièces du dossier que les violences de son époux, M. B, sont à l'origine de la rupture de leur vie commune et que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à constater cette rupture sans tenir compte de ces violences ; qu'elle a installé le centre de ses intérêts en France et noué une relation sentimentale avec un autre ressortissant français, qu'elle a épousé religieusement, et que, par suite, les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet s'est mépris sur l'objet de sa demande et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la décision attaquée et de comporter une critique et une demande d'annulation du jugement, la requérante reprenant seulement ses moyens de première instance ; que les décisions portant refus de titre de séjour et fixation de pays de destination sont suffisamment motivées et que celle portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à l'être ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé ;

Vu l'ordonnance du 6 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 21 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Rhône ;

Considérant que Mme A, ressortissante sénégalaise née le 8 mai 1979, a épousé M. Hamadou B, ressortissant français, le 18 avril 2006 ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 24 novembre 2006 et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire, en qualité de conjoint de français ; qu'après le premier renouvellement de ce titre de séjour, pour la période du 4 décembre 2007 au 3 décembre 2008, le préfet du Rhône a pris à l'encontre de Mme A, le 18 février 2010, une décision de refus de séjour assortie d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et d'une décision lui fixant un pays de destination ; que Mme A a contesté ces trois décisions du 18 février 2010 devant le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande par le jugement du 1er juin 2010, dont elle demande l'annulation ;

Considérant, en premier lieu, que même si le préfet n'a pas fait état de l'insertion professionnelle de l'intéressée en France et même s'il a indiqué que la rupture de la vie commune entre Mme A et son époux était intervenue au mois d'octobre 2007, alors que l'intéressée avait déclaré lors de l'enquête de police mentionnée par le préfet qu'elle était séparée de fait de son époux depuis décembre 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des décisions attaquées, qui sont suffisamment motivées en tant qu'elles portent refus de titre de séjour et fixation de pays de destination, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier suffisamment approfondi de la situation de Mme A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...)Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, la communauté de vie entre Mme A et son époux avait cessé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en date du 3 décembre 2008, Mme A aurait indiqué que la communauté de vie avec son époux avait cessé en raison de violences, alors qu'elle a déclaré aux services de police, lors de son audition en date du 30 décembre 2009, être séparée de son mari, depuis le mois de décembre 2007, à l'initiative de ce dernier et sans faire état de violences ; que la lettre, non datée et peu circonstanciée, que son mari lui aurait adressée, le récépissé de main courante en date du 28 mars 2007 et les attestations de témoins, établies en mars 2010, ne suffisent pas à établir la réalité des violences que Mme A prétend avoir subies ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne justifie pas avoir présenté au préfet du Rhône une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l'encontre des décisions du 18 février 2010 qu'elle conteste ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A soutient être bien intégrée en France, où elle dispose d'un emploi stable, et où elle aurait épousé religieusement un ressortissant français, elle ne justifie pas de cette nouvelle relation sentimentale ; que, dès lors, l'intéressée ne résidant en France que depuis trois ans et trois mois à la date des décisions attaquées, étant dépourvue d'attaches familiales en France, en dehors de son époux dont elle était séparée, et n'étant pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France, les décisions attaquées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mame Comsar A, épouse B, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 10LY01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01481
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : MATSOUNGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;10ly01481 ?
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