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12/04/2011 | FRANCE | N°09LY02478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 09LY02478


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 octobre 2009 à la Cour et régularisée par courrier le 27 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE FORGINAL INDUSTRIE, dont le siège est chemin de la Varenne ZI de Geoffroy à Thiers (63300) ;

La SOCIETE FORGINAL INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801492 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un montant de 23 011 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été refusée par une décision

du 1er juillet 2008 n'admettant que partiellement sa demande de remboursement de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 octobre 2009 à la Cour et régularisée par courrier le 27 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE FORGINAL INDUSTRIE, dont le siège est chemin de la Varenne ZI de Geoffroy à Thiers (63300) ;

La SOCIETE FORGINAL INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801492 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un montant de 23 011 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été refusée par une décision du 1er juillet 2008 n'admettant que partiellement sa demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) d'ordonner la restitution des sommes payées à ce titre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les prestations en litige constituent des prestations de service ; qu'en effet, dans son activité de conception et de fabrication d'un outillage spécifique aux fins de fabrication de prothèses médicales, la part des prestations intellectuelles l'emportent très largement sur celle de la fourniture de matières ; que, d'ailleurs, le client ne dispose que d'un droit d'usage desdits outils, dont la propriété ne lui est pas transférée ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, ses prestations répondent à la définition des prestations immatérielles visée par l'article 259 B du code général des impôts, et que par suite les prestations d'étude ainsi facturées aux clients établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne pouvaient légalement être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les mentions des factures ne détaillent pas l'importance des études préalables et la part relative de leur coût ; que ce coût, au-delà de la participation initiale du client, est amorti au fil des facturations de livraisons des produits finis, non distingué au demeurant de cette dernière composante de prix ; que si le client ne bénéficie que d'un droit d'usage exclusif des moules, le droit de propriété de la SOCIETE est cependant limité, pendant la durée de 3 ans durant laquelle le client conserve la véritable maîtrise de ces biens ; que ces coûts d'outillages n'ont, à aucun moment de la procédure, été détaillés ; qu'ainsi, la part de service et d'étude nécessaire à la conception des moules et outillages n'apparaît que comme une composante nécessaire de la valeur des produits finis vendus par la SOCIETE requérante ;

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'au terme d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2006 au 28 février 2008, l'administration a réduit le montant de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de la SOCIETE déclarés par la SOCIETE FORGINAL INDUSTRIE ; que si, par une décision du 1er juillet 2008, le service a admis la demande de remboursement présentée par la SOCIETE FORGINAL INDUSTRIE, pour un montant de 367 974 euros, il a rejeté le surplus de cette demande, à hauteur de 23 011 euros correspondant à des opérations intracommunautaires pour lesquelles la SOCIETE n'avait pas facturé de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SOCIETE requérante, qui soutient que les facturations en cause sont relatives à des prestations d'études, au sens de l'article 259 B du code général des impôts, émises auprès de clients établis dans des Etats membres de la Communauté européenne et donc exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, relève appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un meuble corporel comme un propriétaire. (...) IV. 1° Les opérations autres que celles définies au II, notamment la cession ou la concession des biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérées comme des prestations de services. ; qu'aux termes de l'article 258 du même code : I. Le lieu de livraison des biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a. Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; b. Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; c. Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport (...) ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...); 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ;

Considérant que la SOCIETE FORGINAL INDUSTRIE exerce une activité industrielle de forge et de fabrication de pièces métalliques ainsi que de pièces à usage médical, telles que des prothèses de hanche et de genou ; que la fabrication de ces prothèses médicales fait appel à la confection préalable d'outillages spécifiques, notamment des moules en araldite, élaborés au terme d'études et d'essais ; que les conditions de vente pratiquées par la SOCIETE FORGINAL INDUSTRIE stipulent que le client dispose d'un droit exclusif d'usage des moules, bien que ces derniers ne lui soient pas expédiés, et restent dans les locaux de la SOCIETE à Thiers, laquelle en conserve la propriété ; qu'elles prévoient en outre, en leur article 6, une participation aux frais d'outillage due par le client dès la réalisation de la pièce modèle en araldite , et qu' au cas où cette participation initiale et le volume de commandes passés à l'expiration du délai de trois ans n'auraient pas entièrement amorti le coût de l'outillage, le client devra en rembourser le solde au fournisseur, majoré des frais de garde et d'entretien ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la mise à la charge du client d'une partie du coût de cette prestation ne trouve sa cause et son objet qu'en tant que celle-ci constitue la première étape du processus de fabrication des pièces commandées, dont la livraison est le seul objet du contrat ; qu'ainsi, quand bien même la propriété de ces moules et outillages n'est pas transférée aux clients de la SOCIETE FORGINAL INDUSTRIE, la facturation préalable d'une partie de leur coût de réalisation ne saurait être regardée comme une opération détachable de l'opération globale de fourniture des prothèses, mais seulement comme un élément, payable d'avance, de leur prix global ; que dans ces conditions, et quelle que soit l'importance des études préalables nécessaires, l'élaboration de ces moules ne saurait être regardée comme une prestation immatérielle et autonome, susceptible de relever du champ des dispositions susrappelées de l'article 259 B du code général des impôts ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration fiscale a estimé que leur facturation est imposable, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des articles 256 et 258 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FORGINAL INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FORGINAL INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FORGINAL INDUSTRIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 09LY02478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02478
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BATOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly02478 ?
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