La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2011 | FRANCE | N°09LY01882

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 09LY01882


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. François A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702217 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période relative au mois d'août 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- sa réclamation n'était pas tardive ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. François A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702217 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période relative au mois d'août 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- sa réclamation n'était pas tardive compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles il se trouvait eu égard à un incendie qui a détruit son établissement et au fait que cet établissement a été placé en liquidation judiciaire le 8 janvier 1999 entraînant l'application de la procédure de déclaration de créances et qu'il ne pouvait plus intervenir pendant toute la période où le représentant des créanciers-liquidateurs s'est substitué à lui ; il avait en outre formulé une demande de révision de la taxation d'office due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse en novembre 2001 ;

- l'administration ne pouvait lui appliquer la procédure de taxation d'office dès lors qu'il a procédé en temps utile à la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée du mois d'août 1998 compte tenu de ce qu'il n'avait plus la possibilité d'intervenir en raison de la liquidation judiciaire ; le liquidateur judiciaire a d'ailleurs déposé régulièrement la déclaration rectificative de TVA dont les mentions portées démontrent le caractère exagéré de la taxation d'office ; l'administration n'établit pas que le montant de taxation d'office correspondrait au montant réel de TVA du mois d'août 1998 ; elle remet ainsi en cause le principe de neutralité et d'égalité de cet impôt et a fait usage d'un procédé constitutif d'enrichissement sans cause ;

- il n'y a pas eu cessation définitive d'activité dès lors qu'il est redevenu in bonis suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand du 27 novembre 2007 et qu'il a retrouvé ainsi à compter de cette date la possibilité de jouir de l'ensemble des droits et usages liés à son patrimoine et notamment à son activité professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers et notamment son article 9 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale a notifié, le 6 novembre 1998, à M. François A, qui exerçait une activité de café restaurant et de marchand de biens, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période relative au mois d'août 1998 suivant la procédure de taxation d'office définie au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, au motif que le contribuable n'avait pas déposé dans le délai légal, et malgré l'envoi une mise en demeure, sa déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires afférente à cette période ; que ces rappels ont été mis en recouvrement par un avis du 31 janvier 1999 ; que M. A relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de cette période au motif que sa réclamation présentée à l'administration le 2 octobre 2007 était tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et désormais codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que selon l'article R.* 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'enfin, l'article R.* 196-3 du même livre prévoit que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention, sur l'avis de mise en recouvrement que l'administration adresse au contribuable, du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R.* 196-1 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement adressé à M. A le 8 février 1999, relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, ne comporte mention d'aucun délai de réclamation imparti ; que, l'absence d'une telle mention rend inoppasable au contribuable les délais prévus aux articles R.* 196-1 et R.* 196-3 précités du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Sont taxés d'office :... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales alors en vigueur que l'administration n'était pas tenue d'adresser une mise en demeure au contribuable, qui n'avait pas déposé dans le délai légal la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires qu'il était tenu de souscrire, avant de procéder à son imposition d'office ; que M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait déposé, comme il l'allègue en appel, sa déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires du mois d'août 1998 dans les délais légaux ; que la circonstance qu'il ait été placé en liquidation judiciaire à compter du 8 janvier 1999 n'est pas de nature à justifier l'absence de dépôt de cette déclaration dans ces délais ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration aurait fait application de la procédure de taxation d'office définie au 3° de l'article L. 66 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant, qui a été taxé d'office concernant les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant que, pour établir les rappels litigieux, l'administration a repris les éléments communiqués par le comptable de M. A ; que ni le simple dépôt d'une déclaration rectificative par le liquidateur judiciaire, qui n'est appuyée par aucune pièce comptable ou justificatif des éléments y figurant, ni la circonstance qu'il n'avait pas cessé son activité et qu'il ait retrouvé, à compter de la date du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand du 27 novembre 2007, la possibilité de jouir de l'ensemble des droits et usages liés à son patrimoine, et notamment à son activité professionnelle, ne sont de nature à établir le caractère exagéré des bases d'imposition ainsi établies ;

Considérant, en dernier lieu, que, alors que ces rappels ont été établis, comme il a été dit ci-dessus, à partir des éléments communiqués par le comptable du contribuable, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que ces rappels auraient méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ou auraient conduit à un enrichissement sans cause de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702217 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

''

''

''

''

2

N° 09LY01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01882
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly01882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award