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12/04/2011 | FRANCE | N°09LY01379

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 09LY01379


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009 présentée pour Mme Lysiane A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406060 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la succession de M. Uriel B a été assujettie au titre de l'année 1998 et qu'elle a été amenée à acquitter ;

2°) de prononcer la décharge et

la restitution des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009 présentée pour Mme Lysiane A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406060 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la succession de M. Uriel B a été assujettie au titre de l'année 1998 et qu'elle a été amenée à acquitter ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- le Tribunal a jugé à juste titre qu'elle n'a pas la qualité de débitrice solidaire à l'égard des impositions en litige ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle n'a pas réglé une quote-part desdites impositions alors qu'elles ont été imputées sur l'actif communautaire lors du partage de communauté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- Mme A n'a pas qualité pour présenter la réclamation compte tenu de la renonciation des héritiers de M. B Uriel à sa succession, que les impositions ont été établies au nom de cette succession, que le service des domaines nommé aux fonctions d'administrateur provisoire est seul chargé de représenter cette succession, qu'elle n'a pas de mandat de ce service des domaines ;

- à titre subsidiaire, les impositions litigieuses n'ont pas été supportées par la requérante dès lors qu'elles ont été mises à la charge de la succession suite au partage de la communauté suivant acte du 2 novembre 2004 et qu'elles ont été acquittées par le service des domaines ;

Vu l'ordonnance prise le 20 juillet 2010 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 20 août 2010 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un apport qu'il a effectué à la société B en 1990, M. Uriel B a bénéficié du report d'imposition d'une plus-value d'un montant de 675 000 francs réalisée lors de cette opération ; que les héritiers de M. Uriel B, décédé en 1998, ont renoncé à sa succession par déclaration auprès du Tribunal de grande instance de Grenoble du 18 mai 1999 ; que, par ordonnance du 6 juillet 1999, le président de ce Tribunal a désigné le service des domaines comme administrateur provisoire de la succession ; que, par une notification de redressement du 17 décembre 2001, l'administration a constaté qu'il convenait d'imposer cette plus-value au titre de l'année 1998 au taux de 16 p.100 au nom de la succession compte tenu du décès de M. Uriel B et de ce que ses héritiers n'avaient pas pris l'engagement de proroger le report d'imposition de cette plus-value professionnelle ; que Mme A, veuve de M. Uriel B, relève appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la succession de M. Uriel B a été assujettie au titre de l'année 1998 et qu'elle a été amenée à acquitter ;

Considérant que Mme A fait valoir en appel qu'elle ne critique pas le fait qu'elle n'était pas débitrice des impositions mises en recouvrement au nom de la succession qu'elle avait refusée et qu'elle n'avait pas la qualité de débitrice solidaire au regard de ces impositions ; qu'elle soutient qu'elle a cependant droit à la restitution de ces impositions dès lors qu'elle a été amenée à supporter une quote-part de celles-ci lors du partage de communauté effectué le 2 mars 2004 ; que toutefois, cette circonstance, qui est relative au paiement des impositions ou aux conditions dans lesquelles le partage de communauté a été réalisé, est inopérante au regard du présent litige qui porte sur un contentieux d'assiette distinct et ne saurait lui donner un intérêt à contester le bien-fondé desdites impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lysiane A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient :

- M. Chanel, président de chambre,

- MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 09LY01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01379
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly01379 ?
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