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12/04/2011 | FRANCE | N°09LY00862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 09LY00862


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour la SARL L'HERITAGE, dont le siège est 10 avenue de Valmy à Grenoble (38000) ;

La SARL L'HERITAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0404978 et 0404979 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Grenoble, à la ré

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Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, présentée pour la SARL L'HERITAGE, dont le siège est 10 avenue de Valmy à Grenoble (38000) ;

La SARL L'HERITAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0404978 et 0404979 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Grenoble, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 14 février 2002 au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, et à la décharge de l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, et d'ordonner la restitution des sommes payées à ce titre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, que le vérificateur n'a pas respecté, dans la notification de redressement du 5 novembre 1999, son obligation d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements utilisés pour asseoir les redressements afférents aux acquisitions intracommunautaires ; que l'administration a prolongé la vérification de comptabilité au-delà du délai de 3 mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, alors que la vérification de comptabilité s'est ouverte le 7 juin 1999, la notification de redressement révèle que le service s'est fondé, pour redresser la société, sur une attestation de sa gérante, en date du 16 septembre 1999, attestant que certains revenus de son époux étaient issus de recettes provenant de l'activité de la SARL, et qu'elle a nécessairement alors recoupé cette information avec la comptabilité de la société, pour en déduire que ces recettes n'ont pas été déclarées en comptabilité ; qu'ainsi, des investigations comptables ont nécessairement été effectuées sur place après le 16 septembre 1999, soit plus de trois mois après l'ouverture du contrôle ;

- s'agissant du bien-fondé des impositions, que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de la réalité des acquisitions intracommunautaires dont elle invoque l'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la recevabilité des conclusions de la requête est restreinte au périmètre de la demande dont elle avait saisi l'administration fiscale dans sa réclamation ;

- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, l'administration a communiqué la teneur et l'origine des informations obtenues de la base de recoupement des Etats membres de l'union européenne (BREM) en annexe à la réponse aux observations du contribuable du 21 juin 2001, soit avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que le service n'a nullement méconnu les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales qui limitent à trois mois la durée d'une vérification de comptabilité ; l'attestation que Mme A, gérante de la SARL L'HERITAGE, a remise au vérificateur le 16 septembre 1999, s'inscrivait dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle (E.S.F.P) de l'intéressée, qui s'est déroulé du 9 septembre au 23 décembre 1999, et non dans le cadre de la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise du 7 juin au 19 août 1999 ; que si cette attestation a mentionné que certaines sommes au crédit des comptes bancaires de son époux trouvaient leur origine dans l'activité de la SARL, et que le vérificateur a indiqué dans la notification de redressement que ces recettes n'ont pas été déclarées en comptabilité , elle n'implique nullement que la vérification de comptabilité se serait prolongée au-delà du 19 août 1999, dès lors que pour ce faire le vérificateur s'est appuyé sur des notes prises lors de la vérification, conformément à l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, sans être retourné sur place ni avoir procédé à de nouvelles investigations comptables ; qu'en outre, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la date d'achèvement de la vérification de comptabilité serait erronée, et que la dernière intervention sur place du vérificateur serait postérieure au 19 août 1999 ;

- s'agissant du bien-fondé des impositions, il appartient, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, au contribuable dont la comptabilité comporte de graves irrégularités, et dont l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui procèdent de la reconstitution de ses recettes ; qu'en l'espèce, la société requérante ne saurait se borner à contester, sans apporter le moindre élément, la réalité des acquisitions intracommunautaires en provenance de la société italienne Morosi, et à soutenir que l'administration n'apporte pas cette preuve ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté pour la SARL L'HERITAGE, qui conclut aux mêmes fins, dont elle précise l'étendue en la restreignant aux réductions demandées dans le cadre de sa réclamation, et par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'indication des valeurs fiscales issues des BREM , sans plus de précision, assortie d'indications erronées et incompréhensibles, ne permettait pas au contribuable de connaître la teneur et l'exacte origine des informations obtenues auprès de tiers ;

que si, comme l'indique le service en défense, aucune investigation comptable ne s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise au-delà des trois mois suivant l'ouverture de la vérification de comptabilité, le vérificateur, alors, n'a pu que procéder à un emport irrégulier de ces documents comptables, tant est peu crédible l'assertion selon laquelle l'absence d'enregistrement de recettes correspondantes a été constatée au vu de notes prises par le vérificateur lors de la vérification de comptabilité ; que sur le fond, en dépit du non-lieu prononcé sur la plainte contre X déposée par la SARL L'HERITAGE, il ressort des pièces de ce dossier que les machines achetées à la société Morosi avaient été acquises par M. Pascal A, qui avait usurpé le numéro SIRET de la SARL L'HERITAGE, et non par cette dernière ; qu'il résulte de l'enquête judiciaire que la gérante, qui avait certes communiqué à son fils le numéro SIRET de l'entreprise, n'avait en revanche jamais communiqué à la société Morosi le numéro d'assujetti intracommunautaire ; que les machines étaient livrées en Italie, et non en France, les frères Morosi fraudant ainsi la TVA italienne, et non française ; qu'ainsi, les données des BREM n'étaient pas relatives à des échanges intracommunautaires à destination de la France ; que les factures émises par la société requérante ne recoupent pas, contrairement à ce qu'indique le service, les données de la BREM, dès lors que l'ensemble est issu des fausses déclarations de la société Morosi aux services fiscaux italiens ; que ces dernières ne sauraient donc servir de base à l'imposition de la SARL L'HERITAGE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que l'absence d'écritures comptables résultait non seulement des notes du vérificateur, mais également de la teneur même de l'attestation de Mme A ; qu'en outre, le requérant ne fait pas état du moindre élément permettant de suspecter un emport de documents ; que, sur le fond, les acquisitions de machines auprès de la société Morosi, ont été faites par M. Pascal A, associé de la SARL L'HERITAGE, sous le numéro d'assujetti intracommunautaire, et avec le consentement de la gérante de cette société, et donc au nom de celle-ci ; que ces livraisons doivent être regardées comme intracommunautaires et taxées en France, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles ont été soumises à la TVA en Italie, que les factures portent la mention du numéro d'assujetti intracommunautaire de la société française, en vertu de l'article 258 C du code général des impôts, qu'elles ont été livrées dans ce pays, ce qui au demeurant n'exclut pas qu'elles aient été transportées en France ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- Les observations de Me Wolf pour la SARL L'HERITAGE ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Wolf ;

Considérant que la SARL L'HERITAGE, qui a pour objet la restauration et la vente de meubles anciens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 à l'issue de laquelle, après avoir rejeté sa comptabilité comme n'étant ni sincère ni probante, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et à l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ; que la SARL L'HERITAGE relève appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et à la décharge de l'amende alors prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non - recevoir opposée par le ministre ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; qu'en l'espèce, en portant à la connaissance de la SARL L'HERITAGE, le 21 juin 2001, dans sa réponse aux observations du contribuable, les copies pour les années 1996, 1997, et 1998 des valeurs fiscales issues des BREM des marchandises que la société l'HERITAGE a (...) acquis d'Italie pour les valeurs suivantes , l'administration, qui n'était au demeurant pas tenue de communiquer spontanément le contenu des éléments obtenus de la base de recoupement des Etats membres de l'union européenne (BREM), en a suffisamment révélé la teneur et l'origine, afin de permettre à la SARL L'HERITAGE de débattre de leur validité ; que cette garantie a été mise en oeuvre avant la mise en recouvrement des impositions en litige, qui n'est intervenue que le 14 février 2002 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, et le 31 mai 2002 pour l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration l'aurait privée de cette garantie de procédure doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52 du même livre : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (1) (...) ; que l'administration s'est notamment fondée, pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, sur une attestation de sa gérante recueillie postérieurement à la vérification de comptabilité, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de cette dernière ; que ce document révélait que certaines sommes créditées sur les comptes bancaires personnels de son ménage trouvaient leur origine dans l'encaissement de règlements, en chèques et espèces, faits par les clients de la SARL ; qu'en se bornant, sans apporter d'autre élément, à se prévaloir de ce que la notification de redressement mentionnait que ces sommes n'avaient pas été retracées dans la comptabilité de cette société , la SARL L'HERITAGE ne justifie ni que l'administration fiscale aurait consulté, à cette fin, ses documents comptables postérieurement au 19 août 1999, date de l'achèvement de la vérification de sa comptabilité portée sur la notification de redressement, ni qu'elle aurait procédé à l'emport de tels documents ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales: Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; que la SOCIETE L'HERITAGE ne tenait pas de brouillards de caisse et ses recettes étaient inscrites de façon aléatoire ; qu elle n'a pu présenter au vérificateur de livre d'inventaire, son stock étant évalué forfaitairement en fin d'exercice, et la tenue de son livre de police apparaissant affectée de nombreuses lacunes et discordances ; que ces graves anomalies remettent en cause le caractère probant et régulier de sa comptabilité ; que les impositions litigieuses, établies dans le cadre de la procédure contradictoire, ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précité, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 258 C du code général des impôts : I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. / II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens. ;

Considérant que, sur la base d'informations obtenues de l'administration fiscale italienne à partir de la base de recoupement des Etats membres de l'union européenne (BREM) , l'administration a constaté que plusieurs factures délivrées par la société italienne Morosi, relatives à des ventes de machines à bois, étaient libellées au nom de la SARL L'HERITAGE et portaient l'identifiant intracommunautaire de cette société ; que ces biens, faute de toute inscription dans les comptes de la SARL L'HERITAGE, ont été présumés revendus par elle avec une marge de 15 % de bénéfice, et ont donné lieu à des rappels d'impôt sur les sociétés comme de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL L'HERITAGE n'établissant ni que ces opérations auraient été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France, lieu probable de leur destination, ni, dans l'hypothèse d'une revente sur place, en Italie ;

Considérant que la société requérante conteste avoir procédé à ces acquisitions intracommunautaires, et soutient qu'elles auraient été réalisées, à son insu, par l'un de ses associés, M. Pascal A, qui selon elle aurait utilisé frauduleusement le numéro SIRET de la société requérante, et son numéro d'identification fiscal intracommunautaire ; que la SARL L'HERITAGE se prévaut ainsi de sa plainte contre X, pour laquelle elle s'est constituée partie civile, le 30 juillet 2002, devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Grenoble ; qu'il ressort, toutefois, des pièces de cette procédure, pour laquelle a été rendue une ordonnance de non-lieu en raison de la prescription des faits dénoncés, que les frères Morosi, entendus dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, ont indiqué avoir été en contact non seulement avec M. Pascal A, mais également avec Mme Lucienne A, gérante de la SARL L'HERITAGE ; que lors de sa garde à vue, M. Pascal RICCIARDI a déclaré que sa mère était parfaitement informée de l'ensemble de ces acquisitions, réglées en espèces en Italie, pour lesquelles avait été utilisée l'identification fiscale intracommunautaire de la SARL L'HERITAGE ; que si Mme A a reconnu devant le juge d'instruction avoir été informée de l'achat de l'une seule de ces machines, à l'exclusion, selon elle, de toute autre commande, estimant ainsi avoir été victime d'escroquerie, le juge d'instruction a relevé que dans ces conditions, une constitution de partie civile ultérieure pour se préserver de l'administration fiscale est pour le moins spécieuse ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société requérante n'établit pas la véracité de ses allégations selon lesquelles ce serait à son insu que son numéro d'identification intracommunautaire a été porté sur lesdites factures ; que, dans ces conditions, et quand bien même, ainsi qu'elle en formule l'hypothèse dans son dernier mémoire, les biens ainsi acquis n'auraient pas quitté l'Italie, la SARL L'HERITAGE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de ces impositions supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL L'HERITAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL L'HERITAGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'HERITAGE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

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N° 09LY00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00862
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly00862 ?
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