La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2011 | FRANCE | N°09LY00760

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 09LY00760


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2009, présentée pour le SYNDICAT CGT PARVEX, dont le siège est 8 avenue du Lac à Dijon (21000) ;

Le SYNDICAT CGT PARVEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800807 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusant l'inscription de l'établissement SSD Drives Parvex sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir dro

it au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'am...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2009, présentée pour le SYNDICAT CGT PARVEX, dont le siège est 8 avenue du Lac à Dijon (21000) ;

Le SYNDICAT CGT PARVEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800807 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusant l'inscription de l'établissement SSD Drives Parvex sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de la santé d'inscrire l'établissement SSD Drives Parvex sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SYNDICAT CGT PARVEX soutient que l'établissement remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour être inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante dès lors que l'ensemble du personnel était amené à travailler dans les secteurs de l'usine utilisant des habits contenant de l'amiante ainsi que ce matériau, qu'ils ont manipulé de l'amiante et des produits à base d'amiante, que les activités de calorifugeage pratiquées sur le site étaient aussi massives et systématiques que celles des établissements dont les juridictions administratives ont annulé le refus d'inscription, que ces opérations de calorifugeage pour les besoins propres de l'établissement doivent être considérées comme étant significatives, que cinquante cinq personnes sur cinq cents employées en moyenne travaillaient dans ces opérations de calorifugeage, que l'exposition massive a persisté jusqu'à une date récente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 27 novembre 2009, le mémoire en défense présentée pour la ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'activité principale de la société n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

- l'activité accessoire de calorifugeage à l'amiante exercée au sein de l'établissement ne peut être jugée comme étant significative en termes de salariés concernés par cette activité et en termes de fréquence d'exposition ;

- les autres types d'exposition sont relatifs à la présence d'amiante due au port d'équipements de protection individuelle, lors des opérations de décharge et de stockage de plaques d'amiante ainsi que d'éparpillement dans un atelier des poussières d'amiante dans l'air, et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

- les jugements dont se prévaut le syndicat concernant d'autres établissements ne sauraient lui ouvrir un droit à une inscription sur la liste ;

Vu enregistré le 19 août 2010, le mémoire en défense présenté pour la société SSD Parvex, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT CGT PARVEX à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'ainsi, elle n'a jamais fabriqué de matériaux contenant de l'amiante, ni n'a jamais été une société de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou une entreprise de construction navale ; que le calorifugeage, à supposer qu'il entrât dans les activités visées par ces dispositions, ne représentait qu'une part non significative d'activité et des salariés concernés ;

Vu l'ordonnance prise le 15 novembre 2010 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 10 décembre 2010 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifiée ;

Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT CGT PARVEX relève appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusant l'inscription de l'établissement SSD Drives Parvex sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif... ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage et de flocage à l'amiante, ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;

Considérant que l'établissement SSD Drives Parvex , situé à Dijon, a pour objet la fabrication et la commercialisation de moteurs électriques asynchrones et de variateurs ;

Considérant que, dans le cadre du processus de fabrication de ces produits, cet établissement utilisait, pour la réalisation de flasques et le remplissage des encoches de rotors, une fonderie composée de trois fours à fusion, de cinq presses à couler et de creusets ; que des salariés de cet établissement, affectés au service maintenance et fonderie, y effectuaient des travaux de calorifugeage à base d'amiante consistant en l'utilisation et le remplacement de plaques et joints de tresse d'amiante pour le calorifugeage de ces fours et presses assurant la protection et l'isolation thermique lors des opérations de fonderie et de fusion de l'aluminium ; que le personnel du service de maintenance était amené à découper ces plaques d'amiante pour ces opérations de calorifugeage de la fonderie, des plaques d'amiante ayant servi par ailleurs de support et de protection contre la chaleur des chalumeaux au service bobinage ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête du 14 mai 2007 réalisé par l'inspection du travail, que l'exercice de cette activité accessoire de calorifugeage à base d'amiante présentait un caractère significatif au sens des dispositions précitées eu égard à la fréquence de ces travaux de calorifugeage et au nombre limité de salariés, par rapport à l'effectif total de l'établissement, affectés à ces opérations ;

Considérant que ni l'usage de protections individuelles en amiante, ni la présence d'amiante dans certaines pièces comme les supports des machines à assembler les rotors ou les disques dans les ateliers d'assemblage ou encore les centreurs , ni la circonstance que certaines de ces pièces comme les centreurs étaient usinés par le service outillage dont les effectifs étaient très réduits et dont il n'apparaît pas que la fréquence de ces travaux d'usinage eût été significative, ne permettent de regarder l'établissement SSD Drives Parvex comme étant un établissement de calorifugeage ou de fabricants de matériaux à base d'amiante au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT PARVEX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par le SYNDICAT CGT PARVEX aux fins d'injonction et de mise à la charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SSD Parvex tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT PARVEX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société SSD Parvex tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT PARVEX, à la société SSD Parvex et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 12 avril 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY00760

d


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00760
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-12;09ly00760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award