La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10LY00417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 10LY00417


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour Mme Véronique A, agissant comme représentante légale de son fils mineur, M. Théo A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603934, en date du 16 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Novalaise et la commune de Novalaise soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 3 087,85 euros ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, outre int

rêts à compter de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge solidaire du SIVU d...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour Mme Véronique A, agissant comme représentante légale de son fils mineur, M. Théo A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603934, en date du 16 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Novalaise et la commune de Novalaise soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 3 087,85 euros ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, outre intérêts à compter de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge solidaire du SIVU de Novalaise et de la commune de Novalaise une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la chute dont il a été victime est due à un défaut d'entretien normal de la cour de l'école, qui était glissante sans que le danger ne soit signalé ;

- il n'a lui-même commis aucune faute ;

- il a subi des préjudices liés à la fracture de deux incisives ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour le SIVU de Novalaise ; il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les pièces produites contredisent l'allégation selon laquelle la chute serait due à du verglas ;

- il a procédé à un entretien normal de la cour de l'école ;

- l'accident doit être imputé à une faute de la victime, s'il est établi qu'il a joué dans un tas de neige ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que l'on ne saurait imputer de faute à un enfant ;

Vu le courrier, en date du 18 février 2011, par laquelle le président de la chambre a informé les parties, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le jugement ayant été notifié à l'adresse indiquée par les requérants le 16 décembre 2009, la requête, adressée par fax et enregistrée au greffe de la Cour le vendredi 19 février 2010, est tardive et dès lors irrecevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-4 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Huard, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau aux parties présentes ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande indemnitaire de Mme A, agissant comme représentante légale de son fils mineur, Théo A, qui imputait au défaut d'entretien d'une cour d'école les conséquences d'une chute dont ce dernier a été victime le 11 janvier 2005 ;

Considérant que, le jugement ayant été régulièrement notifié à l'adresse indiquée par les requérants le 16 décembre 2009, la requête, adressée par fax et enregistrée au greffe de la Cour le vendredi 19 février 2010, est tardive et dès lors irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du SIVU de Novalaise et de la commune de Novalaise, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le SIVU de Novalaise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Théo A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVU de Novalaise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A, au SIVU de Novalaise, à la commune de Novalaise et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00417
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-07;10ly00417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award