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07/04/2011 | FRANCE | N°10LY00277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 10LY00277


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS (CPAM) ;

La CPAM DE PRIVAS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0803752, en date du 24 décembre 2009, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier d'Aubenas soit condamné à lui verser une somme de 25 331,25 euros, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

Elle soutie

nt que :

- elle est subrogée dans les droits de la victime à hauteur des dépenses prises...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS (CPAM) ;

La CPAM DE PRIVAS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0803752, en date du 24 décembre 2009, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier d'Aubenas soit condamné à lui verser une somme de 25 331,25 euros, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

Elle soutient que :

- elle est subrogée dans les droits de la victime à hauteur des dépenses prises en charge, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- elle justifie des débours qu'elle a pris en charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2010, présenté pour le centre hospitalier d'Aubenas ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions de la caisse présentées devant le Tribunal étaient insuffisamment motivées au regard des exigences résultant des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; cette irrecevabilité n'est pas régularisable en appel ;

- en tout état de cause, la demande formée par les ayant-droits de la victime directe était tardive, les conclusions de la caisse étant par voie de conséquence elles-mêmes irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour M. , agissant comme représentant légal de son fils mineur, M. , pour M. et pour M. et Mme ; ils concluent à la confirmation du jugement en ce qui les concerne ;

Ils soutiennent que :

- les conclusions qu'ils ont pour leur part formées devant le Tribunal au titre de leurs préjudices propres étaient recevables ;

- c'est à bon droit que le Tribunal a retenu une faute du centre hospitalier ;

- leurs préjudices ont été exactement appréciés ;

- ils s'en remettent à la sagesse de la Cour pour ce qui est des conclusions de la CPAM requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2011, présenté pour la CPAM DE PRIVAS ; elle conclut aux même fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions en lui opposant le défaut de motivation de sa requête, alors qu'elle avait été mise en cause dans le cadre de l'instance engagée par la victime ;

- ayant été mise en cause au titre de son action subrogatoire, aucune forclusion tenant à l'action propre de la victime ne peut lui être opposée ;

Vu le courrier, en date du 11 mars 2011, par lequel le président de la chambre, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le moyen de la CPAM DE PRIVAS tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il aurait retenu à tort une irrecevabilité, qui n'est pas d'ordre public, est lui-même irrecevable comme se rattachant à une cause juridique nouvelle et n'ayant été invoqué qu'après expiration du délai d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Aubenas, et de Me Amar, avocat de M. , de M. , de M. et de M. et Mme ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme Muriel s'est défenestrée dans la nuit du 3 au 4 décembre 2001, alors qu'elle était hospitalisée au centre hospitalier d'Aubenas ; qu'elle est décédée le 10 novembre 2006 ; que ses enfants et ses parents ont saisi le Tribunal administratif de Lyon de conclusions indemnitaires tendant à la réparation de leurs préjudices propres ; que, par une partie non contestée du jugement attaqué, le Tribunal a accueilli partiellement leurs conclusions ; que, par ailleurs, le Tribunal a rejeté comme non motivées les conclusions présentées par la CPAM DE PRIVAS, au titre des débours exposés pour Mme Muriel ; que la CPAM DE PRIVAS interjette appel du jugement, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions ;

Considérant que la CPAM DE PRIVAS n'est pas recevable, après expiration du délai d'appel, à contester pour la première fois la régularité du jugement en remettant en cause l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM DE PRIVAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CPAM DE PRIVAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM DE PRIVAS, au centre hospitalier d'Aubenas, à M. , à M. et à M. et Mme . Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2011.

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N° 10LY00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00277
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : RIBEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-07;10ly00277 ?
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