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07/04/2011 | FRANCE | N°09LY03016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09LY03016


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour la CPAM DE MONTPELLIER, dont le siège social est 29 cours Gambetta à Montpellier (34934) cedex, représentée par son directeur en exercice ;

La CPAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803657 du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement de la somme 37 555,44 euros et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyo

n la somme de 37 555,44 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue p...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour la CPAM DE MONTPELLIER, dont le siège social est 29 cours Gambetta à Montpellier (34934) cedex, représentée par son directeur en exercice ;

La CPAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803657 du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement de la somme 37 555,44 euros et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 37 555,44 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ensemble des soins justifiés par l'attestation concerne bien la prise en charge médicale de l'escarre; le médecin conseil a de nouveau établi une attestation indiquant que la dénutrition est un facteur de risque d'escarre ainsi qu'un facteur de retard de la cicatrisation et que traiter la dénutrition c'est également traiter l'escarre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 décembre 2010, un mémoire en défense présenté pour les Hospices civils de Lyon tendant au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que : la nécessité de ventiler les débours, poste par poste résulte de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ; la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas satisfait à cette obligation ;

Vu, transmis par télécopie le 10 mars 2011, confirmée le 14 mars 2011, un mémoire complémentaire présenté pour la CPAM DE MONTPELLIER, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens, en les précisant sur certains points ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme , alors âgée de 79 ans, après plusieurs hospitalisations dans différents établissements de l'Hérault et de la région lyonnaise a été admise à l'hôpital gériatrique Pierre Garaud de Lyon, en septembre 2004 ; qu'au cours de cette hospitalisation, justifiée par le syndrome dépressif dont elle souffrait, associé à une anorexie, l'intéressée a été victime d'une escarre sacrée ; que le Tribunal administratif de Lyon a reconnu la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon à raison de l'insuffisance des soins dispensés dans le traitement de l'escarre sacrée et les a condamnés à verser une indemnité de 7 500 euros aux ayants-droits de Mme , depuis lors décédée ; que, toutefois, le Tribunal a rejeté la demande de remboursement de ses débours présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier qui réclamait notamment une somme de 37 555,44 euros pour des prestations servies à Mme du 1er décembre 2004 au 16 mai 2007 ; que la caisse fait appel du jugement du Tribunal en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement de cette somme et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que les pièces justificatives produites par la caisse tant en première instance qu'en appel, constituées d'un relevé non détaillé des prestations servies et d'une attestation du médecin- conseil soulignant que les soins cités dans cette attestation, qui recouvrent pour partie des frais d'actes de biologie et de nutriments, correspondent à la prise en charge de l'escarre sacrée, tout en considérant la nécessité que l'assurée recouvre un état général de qualité favorisant la guérison ne permettent pas d'identifier ni de chiffrer les frais en lien avec le seul traitement de l'escarre ; que si la requérante produit devant la Cour une nouvelle attestation du médecin-conseil indiquant que la dénutrition est un facteur de risque d'escarre ainsi qu'un facteur de retard de la cicatrisation et que le traitement de la dénutrition participe du traitement de l'escarre, il n'est pas établi que l'ensemble des frais cités dans cette attestation et dont le chiffrage n'est toujours pas détaillé, aient été nécessités par le seul traitement de l'escarre, s'agissant en particulier des frais d'actes de biologie et de nutriments, dès lors que Mme était également atteinte d'anorexie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CPAM DE MONTPELLIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM DE MONTPELLIER, aux Hospices civils de Lyon et à M. et Mme AUSSENAC.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2011.

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N° 09LY03016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY03016
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-07;09ly03016 ?
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