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31/03/2011 | FRANCE | N°10LY01546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 10LY01546


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour, présenté pour M. Karim A élisant domicile au siège de la SCP Borie et associés 63 boulevard Berthelot à Clermont-Ferrand (63000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901935 du 27 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que lui ont causé ses conditions d'incarcération à la maison

d'arrêt de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susme...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour, présenté pour M. Karim A élisant domicile au siège de la SCP Borie et associés 63 boulevard Berthelot à Clermont-Ferrand (63000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901935 du 27 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que lui ont causé ses conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée de 30 000 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que durant toute la durée de son incarcération, il a été détenu dans une cellule dont la surface moyenne d'occupation était de 3,57 m² ; que cette superficie, inférieure aux 7 m² préconisés par le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que la prise des repas à proximité des lieux d'aisance et l'absence de ventilation mécanique de la cellule, suffisent à caractériser la méconnaissance des dispositions des articles D. 189, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale ; qu'il a été détenu dans des conditions n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'Etat a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2010, le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la cellule occupée par M. A durant son incarcération n'a pas fait l'objet d'une sur-occupation ; que la surface dont il a disposé était suffisante ; que le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants n'exige pas une surface minimum de 7 m² par personne ; que de nombreux facteurs sont à prendre en compte dans l'appréciation de la taille raisonnable d'une cellule ; que le requérant n'a pas pris ses repas à proximité des toilettes ; que l'absence de cloisonnement complet des sanitaires est imposée pour des raisons de sécurité ; que l'aération de la cellule était suffisante ; que les dispositions des articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ; que l'article D. 83 du même code permet de déroger au principe de l'encellulement individuel en cas d'encombrement ; que le requérant ne saurait se fonder sur la circulaire du 16 mars 1988 qui se borne à préciser le mode de calcul pour définir la capacité de chaque établissement pénitentiaire ; que les parties communes de l'établissement sont en bon état ; que des travaux de rénovation sont entrepris pour améliorer les conditions de détention ; que ni le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, ni l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ne sont applicables ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; que, subsidiairement, il faut tenir compte des difficultés du service et des moyens mis en oeuvre pour y remédier ; que le requérant ne justifie pas de ses préjudices ;

Vu, enregistré le 18 janvier 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la Cour européenne des droits de l'homme considère que les Etats sont astreints à une obligation de résultat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale : " A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale " ; qu'aux termes de l'article D. 350 du même code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " ; qu'aux termes de l'article D. 351 dudit code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " ; que, si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, tout détenu doit être détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et les modalités de détention ne doivent pas soumettre le détenu à une détresse ou à une épreuve qui excède le niveau de souffrance inhérent à une telle mesure et, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être doivent être assurés de manière adéquate ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant sa détention, du 13 novembre 2007 au 12 juillet 2008 à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand, M. A a occupé, à l'exception d'une journée, la cellule collective n° 107, d'une surface de 42,80 m², avec, selon les périodes, 6 à 11 autres détenus ; qu'alors qu'il ne disposait qu'entre 3,57 m² à 6,11 m² pour se mouvoir, la cellule n'était équipée, pour tout dispositif d'aération, que de fenêtres hautes de faibles dimensions qui ne permettaient pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant au regard des prescriptions notamment posées par les dispositions précitées de l'article D. 350 du code de procédure pénale, le cloisonnement partiel des toilettes ne protégeait pas l'intimité des détenus et ces lieux d'aisance, démunis d'un système d'aération spécifique, étaient situés à proximité immédiate du lieu de vie et de prise des repas ; qu'eu égard à la durée de son incarcération et alors même qu'il a pu participer à des activités ou promenades, qui ne lui ont permis de limiter que ponctuellement le temps passé en cellule, ou que l'Etat a engagé des travaux de rénovation, qui n'ont pas concerné la cellule de M. A, ce dernier a été détenu dans des conditions n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, en méconnaissance de l'article D. 189 du code de procédure pénale et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une telle atteinte au respect de la dignité inhérente à la personne humaine entraîne, par elle-même, un préjudice moral par nature et à ce titre indemnisation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en raison de ses conditions de détention durant huit mois à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand en condamnant l'Etat à lui verser, en réparation, la somme de 800 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0901935, du 27 mai 2010, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de ses conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2011.

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N° 10LY01546

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01546
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-31;10ly01546 ?
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