La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2011 | FRANCE | N°10LY02872

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2011, 10LY02872


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 décembre 2010 et régularisée par courrier le 17 décembre 2010, présentée pour M. Noël A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802572, 0802573 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 août 2006, et sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d

es cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au tit...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 décembre 2010 et régularisée par courrier le 17 décembre 2010, présentée pour M. Noël A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802572, 0802573 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er juillet 2003 au 31 août 2006, et sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la lettre 2120 adressée à M. ou Mme A n'était motivée que par référence à la lettre 3924 adressée à M. A, ce qui a placé Mme A dans l'impossibilité de défendre ses droits, cette violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales devant entraîner la décharge de l'ensemble des droits et pénalités rappelés au niveau de son foyer fiscal ; que le rejet de sa comptabilité n'est pas suffisamment motivé et qu'il est infondé ; que la reconstitution de chiffre d'affaires effectuée par l'administration conduit à des résultats exagérés et qu'elle est incohérente ; que l'application des majorations pour manquement délibéré n'est pas suffisamment motivée et qu'elle est infondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 12 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2011, présenté pour M. A, qui présente ses observations en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties et maintient ses conclusions ;

Il soutient que le Tribunal ne pouvait pas joindre sa demande concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable et celle concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité de coiffeur qu'il exerçait à Annecy, M. Noël A a été déclaré redevable d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 1er juillet 2003 au 31 août 2006 ; qu'il a contesté cette imposition par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 27 mai 2008 sous le n° 0802572 ; que l'administration fiscale ayant en outre mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, établies au titre des années 2004 et 2005 au nom de M. ou Mme A, le Tribunal administratif de Grenoble a également été saisi d'une demande présentée pour M. ou Mme A, enregistrée le 27 mai 2008 sous le n° 0802573, tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que M. A conteste le jugement nos 0802572, 0802573 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le Tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. ou Mme A, assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'une part, et M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux demandes susmentionnées ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur ses demandes par deux jugements distincts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble nos 0802572, 0802573 du 12 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur ses demandes par deux jugements distincts.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 mars 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02872
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ANSERMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-22;10ly02872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award