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22/03/2011 | FRANCE | N°10LY01608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2011, 10LY01608


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juillet 2010 au greffe de la Cour et régularisée par courrier le 10 août 2010, présentée pour M. Hayk A, domicilié chez M. B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000662, 1000665 du 11 mai 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de l'Isère, le 3 novembre 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de desti

nation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 3 novembre 2009 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juillet 2010 au greffe de la Cour et régularisée par courrier le 10 août 2010, présentée pour M. Hayk A, domicilié chez M. B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000662, 1000665 du 11 mai 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de l'Isère, le 3 novembre 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 3 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ou, à titre encore plus subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures, à compter de l'arrêt à intervenir, et ce dans les mêmes conditions que précédemment ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Il soutient que :

- que le préfet de l'Isère était tenu de soumettre sa situation à la commission départementale du titre de séjour ;

- que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de son article 8, dès lors qu'il justifie d'une intégration exemplaire et que son frère réside en France, et de nationalité française ;

- qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- qu'il contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 3 janvier 2011, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, et s'en rapporte entièrement à ses écritures de première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 10 septembre 2010 accordant à M. Hayk A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien, déclare être entré de manière irrégulière en France à l'âge de 21 ans, le 11 décembre 2006, accompagné de son épouse ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé, le 5 juin 2009, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 29 mai 2007, rejetant leurs demandes d'asile ; que, le 16 juin 2009, il a sollicité une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur celui de l'article L. 313-10 du même code ; que, par arrêté du 3 novembre 2009, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 11 mai 2010, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 3 novembre 2009 ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'à l'exception de sa mère, demeurée en Arménie, l'essentiel de sa famille vit en France, où il réside avec son épouse et leurs deux enfants, nés en France en 2007 et 2009 ; qu'il ajoute qu'il n'a jamais menacé l'ordre public, et qu'une bonne intégration professionnelle lui serait aisée, compte tenu de sa formation de peintre et des nombreuses offres de travail qui lui ont été faites depuis son arrivée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. A, ainsi que son épouse, dans la même situation que lui, ne résidait en France que depuis moins de trois ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'à l'exception de l'un de ses frères qui a acquis la nationalité française, M. A ne précise pas les éventuels liens de parenté qui l'unirait aux autres personnes résidant en France dont il fait état dans ses écritures ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a méconnu ni ces dispositions ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que M. A ne fait état, dans sa requête, d'aucun élément susceptible d'être rattaché à des considérations humanitaires ou exceptionnelles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code susrappelé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'établissant pas, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il remplissait effectivement les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu au 7° de l'article L. 313-11 ou à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'au soutien de ce moyen, M. A se borne à faire valoir que ses deux enfants, nés en France en août 2007 et décembre 2009, ne parleraient que le français ; que toutefois la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'ayant pas pour effet de séparer M. A de ses deux enfants n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Hayk A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hayk A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 mars 2011.

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N° 10LY01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01608
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : COUDRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-22;10ly01608 ?
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