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15/03/2011 | FRANCE | N°10LY01997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2011, 10LY01997


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Alain , domicilié ...

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901944 en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis du 16 septembre 2009 du conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux d'Auvergne, se prononçant en faveur de son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois, dont 3 mois avec sursis en lieu et place de la révocation prononcée par arrêté du 2 juillet 2009 pris par le président du Syndicat du Bo

is de l'Aumône ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat du Bo...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Alain , domicilié ...

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901944 en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis du 16 septembre 2009 du conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux d'Auvergne, se prononçant en faveur de son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois, dont 3 mois avec sursis en lieu et place de la révocation prononcée par arrêté du 2 juillet 2009 pris par le président du Syndicat du Bois de l'Aumône ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat du Bois de l'Aumône devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'encontre dudit avis du conseil de discipline de recours ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat du Bois de l'Aumône la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que, dès lors que la récupération de matériaux sur la déchetterie était effectuée par de nombreux agents qui n'ont pas été sanctionnés pour ces faits, que ce procédé était connu de l'administration, que les menaces et pressions évoquées ne sont pas établies et n'ont fait l'objet d'aucune plainte, le conseil de discipline de recours n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2010, présenté pour le Syndicat du Bois de l'Aumône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable, à défaut de critique du jugement ;

- dès lors que la matérialité des faits de vol et de détournement est établie, que ces faits ont été commis dans le cadre de l'exercice par l'intéressé, de ses fonctions de gardien de la déchetterie, qu'il était conscient de l'irrégularité de ces actes ainsi que l'attestent les pressions exercées sur ses collègues pour les empêcher de dénoncer ces faits, l'avis émis par le conseil de discipline était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Grobon, pour le Syndicat du Bois de l'Aumône ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Grobon ;

Considérant que, par la présente requête, M. qui, en qualité d'adjoint technique de deuxième classe, occupait les fonctions de gardien de la déchetterie de Veyre-Monton, relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis du 16 septembre 2009 du conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux d'Auvergne se prononçant en faveur de son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois, dont 3 mois avec sursis, en lieu et place de la révocation prononcée par arrêté du 2 juillet 2009 prise par le président du Syndicat du Bois de l'Aumône ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation.(...) ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 29 avril 2009, que M. a été reconnu coupable des faits de vols de métaux dans la déchetterie de Veyre-Monton au préjudice du Syndicat du Bois de l'Aumône et qu'il a été condamné à ce titre à payer une amende de 200 euros, ainsi qu'une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts au bénéfice du Syndicat du Bois de l'Aumône ; que ce jugement précise notamment, qu'au cours de l'enquête qui a été menée par les services de la gendarmerie nationale de Clermont-Ferrand les 3 et 4 septembre 2008, à la suite de la plainte pour vol de métaux déposée par le Syndicat du Bois de l'Aumône, M. a reconnu en toute connaissance de cause qu'il lui arrivait de récupérer des métaux à la déchetterie qu'il donnait à une personne étrangère au service, laquelle en assurait la revente dont il partageait les bénéfices avec lui ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de nombreux témoignages, et des procès-verbaux d'audition dressés lors de l'enquête conduite par la gendarmerie nationale que M. a exercé des pressions et des menaces à l'encontre de certains agents de la déchetterie afin que ces derniers n'interviennent pas pour empêcher une personne de l'extérieur de récupérer des métaux dans la benne de la déchetterie, alors que cette pratique est formellement interdite par le règlement ; que la circonstance que les agents concernés n'auraient déposé aucune plainte à son encontre ne permet pas, à elle seule, de contredire la matérialité de ces faits qui doit ainsi être regardée comme établie ; qu'enfin, la circonstance à la supposer établie, que l'intégralité des agents de la déchetterie récupérait des métaux et de la ferraille est, en tout état de cause, sans incidence sur la qualification des agissements de M. , lesquels constituent une faute professionnelle d'une particulière gravité ; qu'ainsi, eu égard à la gravité de ces agissements et au fait qu'ils sont de nature à porter directement atteinte à l'image de son employeur, l'avis en litige, par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne a proposé de substituer à la sanction de révocation qui avait été infligée par le président du Syndicat du Bois de l'Aumône, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois, dont 3 mois avec sursis, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis du 16 septembre 2009 du conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux d'Auvergne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que le Syndicat du Bois de l'Aumône n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du Syndicat du Bois de l'Aumône ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Syndicat du Bois de l'Aumône tendant à la mise à la charge de M. d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain et au Syndicat du Bois de l'Aumône.

Délibéré après l'audience du 22 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2011.

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N° 10LY01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01997
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PORTEJOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-15;10ly01997 ?
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