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15/03/2011 | FRANCE | N°09LY00429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mars 2011, 09LY00429


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour Mme Régine A née B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500694 du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à une indemnisation complémentaire des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Chambéry, non indemnisées par la MAAF Assurances SA ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de mettre à la c

harge du centre hospitalier la somme de 67 839,81 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour Mme Régine A née B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500694 du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à une indemnisation complémentaire des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Chambéry, non indemnisées par la MAAF Assurances SA ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 67 839,81 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'erreur de diagnostic constitue une faute médicale caractérisée ; que l'expert commis par le Tribunal ne l'a pas examinée et que son rapport comporte des contradictions ; que son état de santé s'est aggravé ;

Vu, enregistré le 25 juin 2009, un mémoire présenté pour la MAAF Assurances SA tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chambéry soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise lors de l'hospitalisation de Mme A, à la désignation d'un nouvel expert, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser au titre de sa créance subrogatoire dans les droits de Mme A la somme de 95 563,57 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2004 et leur capitalisation, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'erreur de diagnostic est constitutive d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry ; que l'expert commis par le Tribunal n'a pas procédé à un examen de la victime et que son rapport comporte des contradictions ; que cette erreur de diagnostic a entraîné une aggravation des conséquences de l'accident et qu'en conséquence le centre hospitalier doit supporter les deux tiers de l'indemnité qu'elle a versée à Mme A ;

Vu, enregistré le 17 mai 2010, un mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Chambéry, avocat au Conseil d'Etat, tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et au rejet des conclusions de Mme A et de la MAAF Assurances SA ;

Il soutient que la demande de Mme A devant le tribunal administratif est irrecevable car elle comportait des conclusions autres que celles des parties principales à l'instance ; que le rapport de l'expert est précis et circonstancié ; qu'en l'espèce, l'erreur de diagnostic n'est pas fautive ; à titre subsidiaire, que l'intéressée ne justifie pas d'une aggravation de son état de santé ; que la perte de chance liée au retard de diagnostic est minime compte tenu de l'état psychiatrique antérieur ; qu'il n'est pas établi que les sommes remboursées par l'assureur à la caisse primaire d'assurance maladie soient en lien avec le retard de diagnostic ;

Vu l'intervention volontaire, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour l'UDAF de la Savoie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Grison, avocat de la société mutuelle assurance artisanale ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été admise au centre hospitalier de Chambéry, le 26 décembre 1998, à la suite d'un accident de la circulation ; que la MAAF Assurances SA, subrogée dans les droits de son assurée, a recherché devant le Tribunal administratif de Grenoble la responsabilité du centre hospitalier pour erreur de diagnostic ; que Mme A, mise en cause par le Tribunal, a présenté des conclusions dirigées contre l'hôpital, tendant à une indemnisation complémentaire de ce dommage ; que cette dernière, qui entendait faire valoir des droits propres à l'encontre de l'hôpital, non couverts par son assureur, avait ainsi la qualité de partie ; qu'en admettant une prétendue intervention de sa part à l'appui de l'instance introduite par la MAAF Assurances SA, le Tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, le jugement doit, dans cette mesure être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que la demande de Mme A devant le tribunal administratif présentait un lien suffisant avec les conclusions de la MAAF Assurances SA ; que, par suite, sa demande était recevable ;

Sur la recevabilité de l'appel de Mme A :

Considérant que Mme A, qui avait la qualité de partie à l'instance introduite devant le tribunal administratif, est recevable à faire appel du jugement ;

Sur l'intervention de l'UDAF de la Savoie :

Considérant que l'UDAF de la Savoie, curateur de Mme A, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention doit être admise ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de la MAAF Assurances SA ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les médecins qui ont examiné Mme A lors de son admission au centre hospitalier de Chambéry ont diagnostiqué un traumatisme crânien sans complication neurologique décelable chez une patiente présentant une personnalité marquée par une névrose hystérique antérieurement connue ; que, toutefois, le 23 février 1999, à la suite d'un echo doppler réalisé à la demande de l'intéressée par un médecin libéral, a été diagnostiquée une thrombose de la carotide interne droite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que Mme A a été examinée à plusieurs reprises par des médecins différents qui n'ont décelé aucune anomalie ; qu'en particulier, une électroencéphalographie et un scanner cérébral ont été pratiqués cinq jours après l'accident et se sont révélés normaux ; que dans ce contexte, et compte tenu du passé psychiatrique de l'intéressée, l'expert estime que le diagnostic de conversion hystérique était conforme aux données de la science ; qu'en outre, selon l'expert, il n'est pas certain que l'examen de l'echo doppler se serait révélé positif s'il avait été pratiqué au cours de l'hospitalisation de Mme A, la lésion carotidienne n'étant qu'en voie de constitution et non décelable à ce stade ; que, dans ces conditions, alors que toutes les investigations nécessitées par l'état de la patiente ont été menées à bien et que les signes cliniques étaient trompeurs, l'erreur de diagnostic n'a pas eu de caractère fautif ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des mentions du rapport d'expertise que l'expert a bien examiné Mme A ; que si celui-ci a reconnu l'existence d'une erreur de diagnostic, son rapport ne contient aucune contradiction dès lors que, comme il a été dit, cette erreur n'a pas eu, en l'espèce, de caractère fautif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance une somme au titre des frais exposés par Mme A et la MAAF Assurances SA et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'intervention de l'UDAF de la Savoie est admise.

Article 3 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble, son appel devant la Cour, l'intervention de l'UDAF de la Savoie et l'appel de la MAAF Assurances SA sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine A, à l'UDAF de la Savoie, à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, à la MAAF Assurances SA et au centre hospitalier de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2011.

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N° 09LY00429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00429
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CALLOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-15;09ly00429 ?
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