Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 09LY01581 au greffe de la Cour le 9 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE CATERPILLAR FRANCE, dont le siège est au 40 avenue Léon Blum à Grenoble (38000) ;
La SOCIETE CATERPILLAR FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603541 du 4 mai 2009 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes du 15 mai 2006 en tant qu'elle prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait du quatrième alinéa du 3) de l'article 2 de la partie I du règlement intérieur de la SOCIETE CATERPILLAR et du deuxième alinéa du point 3 de la partie II du même règlement ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Comité d'entreprise de la société Caterpillar tendant à l'annulation de ces dispositions de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes du 15 mai 2006 ;
3°) de condamner le Comité d'entreprise de la société Caterpillar à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE CATERPILLAR FRANCE soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'interdiction de boissons alcoolisées dans l'entreprise, y compris dans les cafétérias au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas, était justifiée compte tenu de la difficulté de contrôler la bonne application des dispositions du précédent règlement intérieur limitant la consommation pendant les repas, des conséquences de la consommation d'alcool en matière d'hygiène et de sécurité et notamment en matière d'accident du travail, des risques spécifiques liés à l'activité industrielle de la société, de la responsabilité de l'employeur en matière d'hygiène et sécurité tant civile que pénale ; cette disposition n'était pas, en outre, contraire à l'article L. 232-2 compte tenu de la contradiction inhérente à ce texte ;
- l'interdiction de certaines tenues vestimentaires prévues à l'article 3 du nouveau règlement ne pouvait être remise en cause dès lors que le précédent règlement contenait des dispositions similaires ; cette interdiction était justifiée pour des raisons de sécurité et pour préserver son image de marque eu égard notamment au nombre important de visiteurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 17 août 2009, présenté pour le Comité d'entreprise Caterpillar, qui conclut au rejet de la requête et demande de condamner la SOCIETE CATERPILLAR FRANCE à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'il s'en rapporte à la justice concernant les points du règlement relatif au droit de grève et à la fouille du personnel ;
- que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que l'employeur ne peut légalement interdire de manière générale et absolue l'introduction et la consommation de vin, de bière, cidre, poiré ou hydromel non additionnés d'alcool sans méconnaître l'article L. 232-2 du code du travail et que le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes a entaché d'une erreur de droit sa décision autorisant l'insertion dans le règlement intérieur d'une clause d'interdiction générale et absolue des boissons alcoolisées y compris au moment des repas et annulant sur ce point la décision de l'inspecteur du travail qui demandait la suppression de ce paragraphe ;
- que c'est également à bon droit que le Tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle concerne l'interdiction du port du short ou du bermuda alors que ce port est déjà prohibé pour les personnels exerçant des activités à risques spécifiques, qu'il n'induit pas de risque pour les personnels n'exerçant pas ce type d'activités professionnelles ou de production, et que la présence de visiteurs n'est pas de nature à permettre de regarder l'interdiction générale et absolue du port du bermuda et du short à l'ensemble du personnel comme proportionnée aux tâches à accomplir et au but recherché ;
Vu le mémoire enregistré le 3 février 2010, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut à l'annulation du jugement du 4 mai 2009 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes du 15 mai 2006 en tant qu'elle prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait du quatrième alinéa du 3) de l'article 2 de la partie I du règlement intérieur de la société Caterpillar ;
Il soutient que les motifs invoqués par la société tirés de la sécurité des salariés, du respect par l'employeur de ses obligations en matière d'hygiène et sécurité, de l'engagement de sa responsabilité pénale et des contradictions du code du travail, justifient les dispositions du règlement intérieur contenues au 4ème alinéa de l'article 2-3 du règlement intérieur interdisant la consommation des boissons alcoolisées dans l'entreprise ; qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour concernant les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur relatives à la tenue vestimentaire ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 16 mars 2010, présenté pour le Comité d'entreprise Caterpillar, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance prise le 21 décembre 2010 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 11 janvier 2011 à 16 h 30 ;
Vu II, le recours enregistré sous le n° 09LY01608 le 10 juillet 2009, présenté pour le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA VILLE ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA VILLE demande :
1°) d'annuler le jugement n° 0603541 du 4 mai 2009, en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes du 15 mai 2006 en tant qu'elle prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait du quatrième alinéa du l'article 2-3 de la partie I du règlement intérieur de la société Caterpillar ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Comité d'entreprise de la société Caterpillar tendant à l'annulation de cette disposition de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes du 15 mai 2006 ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a retenu l'erreur de droit en se fondant sur le seul article R. 4228-20 du code du travail alors que :
- d'autres dispositions, et notamment les articles L. 4121-1 et R. 4228-21, permettent à l'employeur de prévoir par le règlement l'interdiction de consommation de toute boisson alcoolisée dans l'entreprise,
- l'employeur est soumis à une obligation de résultat en matière de sécurité et de protection de ses salariés,
- sa responsabilité pénale et civile peut être engagée concernant l'imprégnation alcoolique de ses salariés,
- une mesure d'interdiction de toute boisson alcoolisée dans l'entreprise est proportionnelle à l'objectif de sécurité poursuivi et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles des salariés,
- une entreprise sur trois a interdit en toutes circonstances la consommation d'alcool,
- les dispositions en matière de prévention des risques prévues à l'article L. 4121-1 sont récentes et très postérieures à l'article R. 4228-20,
- l'activité de l'entreprise justifie une dérogation à l'article R. 4228-20,
- il existe une contradiction entre ce dernier texte et l'article R. 4228-21 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 17 août 2009 et 16 mars 2010, présentés pour le Comité d'entreprise Caterpillar, qui conclut au rejet du recours et demande de condamner la SOCIETE CATERPILLAR FRANCE et l'Etat à lui verser chacun une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'il s'en rapporte à la justice concernant les points du règlement relatif au droit de grève et à la fouille du personnel ;
- que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que l'employeur ne peut légalement interdire de manière générale et absolue l'introduction et la consommation de vin, de bière, cidre, poiré ou hydromel non additionnés d'alcool sans méconnaître l'article L. 232-2 du code du travail et que le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes a entaché d'une erreur de droit sa décision autorisant l'insertion dans le règlement intérieur d'une clause d'interdiction générale et absolue des boissons alcoolisées y compris au moment des repas et annulant sur ce point la décision de l'inspecteur du travail qui demandait la suppression de ce paragraphe ;
- que c'est également à bon droit que le Tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle concerne l'interdiction du port du short ou du bermuda alors que ce port est déjà prohibé pour les personnels exerçant des activités à risques spécifiques, qu'il n'induit pas de risque pour les personnels n'exerçant pas ce type d'activités professionnelles ou de production, et que la présence de visiteurs n'est pas de nature à permettre de regarder l'interdiction générale et absolue du port du bermuda et du short à l'ensemble du personnel comme proportionnée aux tâches à accomplir et au but recherché ;
Vu l'ordonnance prise le 21 décembre 2010 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 11 janvier 2011 à 16 h 30 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les observations de Me Dumoulin, substituant Me Gallizia, représentant la SOCIETE CATERPILLAR FRANCE ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Dumoulin ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CATERPILLAR FRANCE, spécialisée dans la fabrication d'engins de chantiers, terrassement et travaux publics gros tonnage, a établi un nouveau règlement intérieur qui a été transmis le 8 février 2006 à l'inspecteur du travail ; que ce dernier a, par décision du 20 février 2006, demandé à la société de procéder au retrait de plusieurs dispositions de ce règlement ; qu'à la suite d'un recours formé par la société requérante contre cette décision, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes a, par décision du 15 mai 2006, annulé en tous points la décision de l'inspecteur du travail qui demandait le retrait de ces dispositions ; que, par un jugement en date du 4 mai 2009, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir rejeté la demande du Comité d'entreprise de la SOCIETE CATERPILLAR FRANCE en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 15 mai 2006 en ce qu'elle concernait l'exercice du droit de grève et la fouille du personnel, a annulé cette décision en tant qu'elle prononçait l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait, d'une part, du quatrième alinéa du 3) de l'article 2 de la partie I du règlement intérieur de la SOCIETE CATERPILLAR relative à l'interdiction totale de consommation d'alcool, y compris au moment des repas, d'autre part, du deuxième alinéa du point 3 de la partie II du même règlement interdisant le port de vêtements tels que shorts et bermudas pendant le temps de travail ; que la SOCIETE CATERPILLAR fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du directeur régional du travail sur ces deux points ; que, le MINISTRE relève également appel dudit jugement uniquement en tant qu'il a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi relative à l'interdiction de consommation d'alcool ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité de la décision ministérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail dans sa numérotation et sa rédaction alors en vigueur: Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; (...) / - les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises. / - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. (...) ; que selon les dispositions de l'article L. 122-35 du même code: Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. (...) ;
En ce qui concerne le quatrième alinéa du 3) de l'article 2 de la partie I:
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail alors en vigueur, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (...) ; qu'aux termes de l'article L. 232-2 dudit code, alors en vigueur : Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool./ Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions du code du travail, qui ne sont pas contradictoires entre elles, que lorsque des impératifs de sécurité le justifient afin notamment de protéger le personnel de l'entreprise ou des tiers, l'employeur peut réglementer et limiter la consommation de vin, bière, cidre, poiré, et d'hydromel non additionnés d'alcool, et insérer ainsi dans le règlement intérieur des dispositions spécifiques à cette fin ; que toutefois, les mesures prises par l'employeur concernant la consommation de ces alcools au sein de ses locaux doivent être proportionnées au but de sécurité ainsi recherché ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'outre la mise en place d'un contrôle obligatoire à l'alcootest pour le salarié lorsqu'il constitue un danger pour lui-même ou pour un tiers, la société a, dans le quatrième alinéa du 3) de l'article 2 de la partie I de son règlement intérieur, inséré des dispositions prévoyant que: La consommation de boissons alcoolisées est interdite dans l'entreprise y compris DANS LES CAFETERIAS, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas ; que toutefois, ni le nombre important de personnes au sein de l'établissement, ni la nature particulière de l'activité de la société dont la dangerosité spécifique alléguée par les requérants n'est pas établie, ni la politique générale de prévention du risque alcoolique et des accidents du travail, ni les responsabilités incombant à l'employeur notamment en matière de sécurité à l'égard tant de son personnel que de tiers, ne suffisent, à elles seules, à justifier une interdiction de consommation de toute boisson alcoolisée dans l'entreprise en l'absence d'élément caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque liée à la consommation faible d'alcool par l'ensemble du personnel en tous lieux et à tout moment, y compris pendant les repas, et alors qu'il n'est pas établi que l'employeur ne pourrait mettre en oeuvre, comme il l'avait d'ailleurs fait lors du précédent règlement intérieur, d'autres mesures limitatives qui seraient proportionnées au but de sécurité recherché ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette interdiction excède, par sa généralité et son caractère absolu, l'étendue des sujétions que l'employeur peut légalement imposer au regard des dispositions précitées et des nécessités de la sécurité ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le directeur régional du travail a annulé sur ce point la décision de l'inspecteur du travail demandant la suppression de ce paragraphe et a autorisé l'insertion dans le règlement intérieur d'une telle clause d'interdiction générale et absolue des boissons alcoolisées, y compris au moment des repas ;
En ce qui concerne le deuxième alinéa du point 3 de la partie II :
Considérant que le deuxième alinéa du point 3 de la partie II du règlement intérieur prévoit que Afin d'éviter toute forme d'abus, le port de vêtements tels que shorts et bermudas n'est pas autorisé pendant le temps du travail ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que l'employeur peut imposer des restrictions vestimentaires particulières à son personnel et aux personnes amenées à travailler dans l'entreprise dès lors que de telles restrictions sont justifiées par la spécificité des tâches et missions à accomplir et qu'elles sont proportionnées au but recherché ;
Considérant, en premier lieu, que la société fait valoir que des dispositions similaires étaient contenues dans le précédent règlement intérieur de l'entreprise ; que toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'inspecteur du travail, qui avait reçu communication du nouveau règlement intérieur adopté par la société conformément aux dispositions de l'article L. 122-36 alors en vigueur, contrôlât l'ensemble des dispositions du nouveau règlement et exigeât, conformément à l'article L. 122-37 dudit code, le retrait de celles contenues dans le nouveau règlement qui étaient contraires notamment aux articles L. 122-34 et L. 122-35 précités ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE soutient que l'interdiction du port d'un bermuda ou d'un short serait justifié pour des raisons de sécurité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de ce même règlement intérieur que cette interdiction ne reposait pas sur ce motif ; que, par ailleurs, le personnel encourant, en raison de la nature des activités exercées, des risques spécifiques liés à l'utilisation de certains équipements ou de certains matériaux sont astreints au port de vêtements spécifiques et à l'interdiction de certains vêtements de ville en raison de risques, le port du short et du bermuda leur étant ainsi prohibé ; qu'aucun élément ne permet de regarder le port de ces vêtements comme constituant un danger pour les autres salariés qui n'exercent pas une activité nécessitant le port de vêtements spécifiques ;
Considérant que la SOCIETE CATERPILLAR soutient également, pour justifier cette interdiction, qu'elle reçoit un nombre important de visiteurs, notamment étrangers, chaque année et qu'elle doit veiller à préserver son image de marque ; que, toutefois, le fait que ces visiteurs puissent être amenés à croiser l'ensemble des salariés et non seulement le personnel des services assurant les relations avec la clientèle et les fournisseurs, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à regarder cette interdiction du port du short et du bermuda à l'ensemble du personnel de l'établissement, de par sa portée générale et absolue, comme justifiée par la nature des tâches à accomplir par l'ensemble du personnel, notamment par ceux qui ne sont pas directement en relation avec la clientèle et les fournisseurs, ni comme proportionnée au but recherché ;
Considérant qu'il s'ensuit, et contrairement à ce que soutient la SOCIETE, que c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 122-35 du code du travail, que le directeur régional du travail a annulé sur ce point la décision de l'inspecteur du travail demandant la suppression de ce paragraphe, et a autorisé l'insertion dans le règlement intérieur d'une telle clause d'interdiction générale et absolue du port du short et du bermuda ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CATERPILLAR FRANCE et le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes du 15 mai 2006 en tant qu'elle prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait du quatrième alinéa du 3) de l'article 2 de la partie I du règlement intérieur de la société Caterpillar et du deuxième alinéa du point 3 de la partie II du même règlement ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du comité d'entreprise de la société Caterpillar France, qui n'est pas dans l'instance n° 09LY01581 la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE CATERPILLAR FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE CATERPILLAR FRANCE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le comité d'entreprise de la société Caterpillar France dans l'instance n° 09LY01581 et non compris dans les dépens ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le comité d'entreprise de la société Caterpillar France dans l'instance n° 09LY01608 et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CATERPILLAR FRANCE et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE sont rejetés.
Article 2 : La SOCIETE CATERPILLAR FRANCE versera au comité d'entreprise de la société Caterpillar France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera au comité d'entreprise de la société Caterpillar France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CATERPILLAR FRANCE, au comité d'entreprise de la société Caterpillar France et au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE
Délibéré après l'audience du 15 février 2011, où siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 mars 2011.
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Nos 09LY01581,...