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08/03/2011 | FRANCE | N°09LY01551

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2011, 09LY01551


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009, régularisée par courrier enregistré au greffe le 13 juillet 2009, présentée pour la SARL EURO DECO, dont le siège est 9 allée Mesdames à Vichy (03200), pour M. et Mme Thierry A, demeurant ... et pour Mme Sylvia A, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070369 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SARL EURO DECO, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été récla

més à hauteur, respectivement, de 6 886 euros et 33 573 euros pour les années 2002...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009, régularisée par courrier enregistré au greffe le 13 juillet 2009, présentée pour la SARL EURO DECO, dont le siège est 9 allée Mesdames à Vichy (03200), pour M. et Mme Thierry A, demeurant ... et pour Mme Sylvia A, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070369 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SARL EURO DECO, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés à hauteur, respectivement, de 6 886 euros et 33 573 euros pour les années 2002 et 2003 ;

2°) de la décharger des impositions contestées, et d'ordonner la restitution des sommes payées à ce titre, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, s'agissant de la procédure d'imposition, les garanties prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées, faute pour la gérante de la société d'avoir pu choisir de façon libre et éclairée les modalités de traitement de ses données informatiques, faute d'avoir pu débattre de façon contradictoire, tant avec le vérificateur qu'avec son assistant informaticien, de cette question ; que la notification de redressement ne comportait pas la mention des dispositions de l'article L. 47 A et L. 13-2 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur n'a sollicité aucune explication sur l'environnement informatique de la société contrôlée, et a ainsi mis en oeuvre un contrôle parfaitement théorique de ses données ; que les principes d'égalité de traitement et de sécurité juridique exigeaient que l'administration informe la société de la nature des traitements mis en oeuvre ; que les éléments transmis à cet égard sont insuffisants au regard des instructions 13 L 6-91 et 13 L-133 ; qu'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur n'a pu avoir lieu ; que le contribuable vérifié doit être informé de la teneur et de l'origine des informations recueillies auprès de tiers ; que, s'agissant du bien-fondé des impositions contestées, le service ne pouvait rejeter la comptabilité comme non probante ou insincère, dès lors que, au regard des volumes traités, les anomalies du compte caisse ne sont pas significatives ; les anomalies affectant les quantités revendues sont minimes, la plupart d'entre elles ayant été ensuite expliquées, la plupart des factures regardées comme non comptabilisées ont été régularisées ultérieurement, dans le cadre des échanges et des observations du contribuable, les anomalies affectant le compte banque trouvent leur origine dans une erreur d'enregistrement ; que, s'agissant de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, c'est à tort qu'ont été rejetées la charge exceptionnelle de 48 690 euros ainsi que les créances sur les sociétés Bati Dépannage et Dennis, de 249,83 euros et 33,73 euros, dont le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente avait d'abord été rejeté, a finalement été admis par le service, ce qui traduit, d'une part, un changement de méthode, et, d'autre part, justifie que cette somme soit déduite du rappel mis à sa charge ; que, s'agissant des autres créances irrécouvrables, la circonstance que, suite aux éléments nouveaux produits par la société à l'appui de ses observations, l'administration ait dans sa réponse admis le caractère irrécouvrable de créances supplémentaires pour 37 670,02 euros en 2002 et 25 233,41 euros, implique d' annuler le rehaussement ; que le changement de méthode de l'administration aurait dû conduire à l'annulation du rehaussement, tant en bénéfices industriels et commerciaux qu'en taxe sur la valeur ajoutée, pour 2002 comme 2003 ; que la facture LT1, qui a été doublement comptabilisée en 2003, a été régularisée en 2004 ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur ce point est donc infondé ; qu'elle s'insurge contre le rappel de 14 euros résultant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre d'une facture d'hôtel estimée sans lien avec l'exploitation du service ; que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de cadeaux, pour 2 839 euros, a été remise en cause à tort ; que, s'agissant des pénalités pour mauvaise foi, elles ne sont pas motivées ; que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de leur bien-fondé, étant précisé que la société requérante a toujours été diligente durant le contrôle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 28 septembre 2009, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable, d'une part, en tant qu'elle est introduite par M. et Mme Thierry A, et Mme Sylvia A, d'autre part, en tant qu'elle est présentée au nom de la SARL EURO DECO et se borne à mentionner que cette dernière est représentée par son gérant en exercice, sans plus de précisions, ne permettant pas ainsi de connaître si l'action de la personne morale a été introduite par son véritable représentant ; que la procédure d'imposition est régulière, dès lors, d'une part, que l'ensemble des garanties prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales a été respecté, et que l'avis de vérification était suffisamment motivé à cet égard, d'autre part, qu'un débat contradictoire a bien eu lieu, à quatre reprises, avec le vérificateur ; que l'imposition contestée est fondée, dès lors que les graves irrégularités comptables constatées justifiaient le rejet de la comptabilité ; que la méthode de la reconstitution de recettes n'est pas contestée ; que les créances sur les sociétés Bati et Dennis, pour un montant global de 283,56 euros, n'ont pas même fait l'objet d'un rappel ; que la société n'a apporté aucun justificatif de relance, voire même de preuve de liquidation, s'agissant des autres créances dont le caractère irrécouvrable a été remis en cause ; que la régularisation en 2004 de la double comptabilisation de la LTI n'est pas démontrée et serait fiscalement sans incidence sur le rappel intervenu au titre de 2003 ; que les 44,94 euros de rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférents à un séjour d'agrément à Cassis ne sont pas utilement contestés, dès lors qu'aucun élément n'est avancé pour établir le caractère professionnel de ce séjour ; que le rappel de 2 839 euros au titre de dépenses de cadeaux ayant été abandonné, il n'a plus lieu d'être contesté ; que les pénalités pour mauvaise foi ont été très précisément motivées dans la proposition de rectification et sont fondées, compte tenu de l'importance et de la récurrence tant des omissions de recettes, qui révèlent une volonté d'éluder une part importante de taxe sur la valeur ajoutée collectée, que des déductions indues de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 17 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL EURO DECO, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, et exploitait une activité de vente en gros de peintures et papiers peints à Vichy, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 pour ses bénéfices industriels et commerciaux, et sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires après avoir rejeté la comptabilité comme irrégulière et non probante et a assujetti M. et Mme Thierry A, principaux associés de cette société, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et déclaré redevable la SARL EURO DECO de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL EURO DECO, ainsi que M. et Mme Thierry A et Mme Sylvia A, fait appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL EURO DECO diligentée du 16 décembre 2004 au 5 avril 2005 qui a porté, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, le vérificateur a remis en mains propres à la gérante de la société le 13 janvier 2005 un courrier l'informant du choix dont elle disposait quant aux modalités techniques du contrôle informatisé, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que des explications ont été sollicitées par le vérificateur, en présence de la gérante de la SARL EURO DECO et de son prestataire informatique, le 25 janvier 2005, qui ont porté sur le système d'information comptable de la société ; que, le 27 janvier 2005, date à laquelle les fichiers de données comptables ont été mis à disposition de l'administration par la SARL, Mme A, sa gérante, a signé un document attestant que cette remise s'opérait conformément aux modalités qu'elle avait choisies ; que dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance de nature à établir que sa liberté de choix aurait été altérée, le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas été utilement mise en mesure d'opter de façon éclairée entre les trois séries de modalités prévues par les dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale, dans son avis de vérification du 3 décembre 2004, a porté expressément à sa connaissance les dispositions des articles L. 47 A et L. 13 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que la proposition de rectification notifiée à la SARL EURO DECO le 11 juin 2005 précise de façon détaillée la nature des traitements réalisés durant le contrôle ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'administration à délivrer ces informations durant le déroulement de la vérification de comptabilité ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir d'instructions administratives relatives à la procédure d'imposition, qui ne comportent pas d'interprétation d'un texte fiscal qui soit opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance qu'une partie des opérations de contrôle s'est déroulée hors des locaux de la société est, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, conforme au choix de cette dernière quant aux modalités de traitement des données comptables informatisées ; qu'aucune disposition ne prévoit que ces tâches donnent lieu, durant leur réalisation, à débat contradictoire, avec notamment l'agent en charge de la réalisation du traitement de ces données ; que les 21 et 27 janvier 2005, le système informatique de la SARL EURO DECO a été présenté au vérificateur par le prestataire de services et par un salarié de l'entreprise ; que le 17 mars 2005 le vérificateur a de nouveau rencontré, dans les locaux de l'entreprise, la gérante de la société, afin de lui exposer les discordances relevées, ainsi, enfin, que le 5 avril 2005 ; que, dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve, dont ils ont la charge, que la SARL EURO DECO aurait été privée d'un débat oral et contradictoire des garanties offertes à l'occasion de la vérification de sa comptabilité ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait, pour fonder l'imposition contestée, sollicité la communication de documents en provenance de tiers ; que, par suite, le moyen par lequel la société requérante invoque la règle selon laquelle l'administration est tenue de révéler la teneur et l'origine de tels documents, sans d'ailleurs la rapprocher des faits de l'espèce, est sans incidence sur la régularité de la procédure mise en oeuvre par le service ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'après avoir rejeté la comptabilité présentée par la société comme entachée de graves irrégularités, et par suite non probante, l'administration a procédé, à partir des éléments relevés lors du contrôle et en particulier des données issues du logiciel comptable de la société, à la reconstitution de son chiffre d'affaires, d'où résultent des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, mis en recouvrement pour des montants de 1 556 euros au titre de 2002, et 18 201 euros pour 2003 ; qu'elle a en outre remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à diverses opérations, pour des montants de 7 221 euros en 2002 et de 15 363 euros en 2003 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant que le compte caisse de la SARL EURO DECO présentait, nonobstant sa faible variation à la clôture, des soldes structurellement créditeurs sur la plus grande partie des exercices 2002 et 2003 ; que son compte banque était affecté, sur chacun de ces deux exercices, d'irrégularités telles que, en 2002, l'inscription à son crédit de sommes non justifiées par l'enregistrement de décaissements équivalents, et l'absence d'enregistrement chronologique de ses mouvements, qui a notamment nécessité, à la clôture de l'exercice 2003, d'inscrire en produits exceptionnels une somme de 28 980 euros afin de corriger les écarts constatés par rapport aux relevés de comptes bancaires ; qu'ainsi, les comptes de trésorerie présentés au vérificateur étaient entachés d'irrégularités graves et régulières ; qu'en outre, si la circonstance que, postérieurement à la vérification de comptabilité achevée le 5 avril 2005, la société soit parvenue à justifier et rectifier un nombre important d'erreurs ou d'omissions comptables, portant notamment sur de très nombreuses factures non enregistrées, ou sur l'absence d'inventaire des stocks à la clôture de l'exercice 2001, est de nature à avoir une influence sur le montant des rappels mis en recouvrement, elle est en revanche dépourvue de toute incidence sur l'appréciation que le service devait porter, lors du contrôle, quant au caractère probant et sincère des comptes qui lui ont été remis ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a, compte tenu de l'importance des irrégularités constatées, estimé que la comptabilité de la SARL EURO DECO n'était pas probante, et procédé à la reconstitution de ses recettes ; que par suite, cette dernière, qui au demeurant ne développe aucun moyen visant à remettre en cause la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration, ne saurait se borner à se prévaloir de sa propre comptabilité pour apporter la preuve, dont elle a la charge, du caractère exagéré des impositions en résultant ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces droits n'ont, à l'inverse d'autres factures sur les mêmes sociétés, pas fait l'objet de rappels, le moyen de la SARL EURO DECO relatif à la somme de 283,56 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de deux créances irrécouvrables sur les sociétés Bati Dépannage et Dennis, est dépourvu d'objet et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait valoir qu'il convient d' annuler le rehaussement dans la mesure où, consécutivement aux éléments nouveaux qu'elle avait produits à l'appui de ses observations, l'administration, dans sa réponse à ces dernières, aurait admis le caractère irrécouvrable de créances supplémentaires pour 37 670,02 euros en 2002 et 25 233,41 euros en 2003, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient qu'une facture de son fournisseur LT1 , qu'elle reconnaît avoir comptabilisée deux fois en 2003, aurait été régularisée durant l'exercice 2004, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur le bien-fondé du rappel relatif à la déduction indue de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période précédente ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant, sans apporter la moindre précision supplémentaire, à s'insurger du rappel de 14 euros correspondant à la taxe indûment déduite au titre d'une facture d'hôtel, la société requérante ne contredit pas utilement l'administration qui conteste le caractère professionnel de cette dépense ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la contestation de la somme de 2 839 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses de cadeaux est dépourvue d'objet, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce rehaussement avait été abandonné dès la réponse aux observations du contribuable, et n'a, par suite, jamais été mis en recouvrement ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d 'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;

Considérant que les pénalités pour mauvaise foi appliquées sont motivées, dans la proposition de rectification notifiée à la société requérante, par les graves irrégularités de la comptabilité ayant pour effet, notamment, de minorer de façon répétée les recettes de la SARL EURO DECO ;

Considérant qu'en se prévalant du caractère répété de ces graves irrégularités, qui sont établies, l'administration fiscale doit être regardée comme démontrant en l'espèce l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, qui justifie l'application des majorations exclusives de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour la SARL EURO DECO, M. et Mme Thierry A et Mme Sylvia A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EURO DECO, à M. et Mme Thierry A, à Mme Sylvia A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 1er février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 mars 2011.

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N° 09LY01551

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01551
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-08;09ly01551 ?
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