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08/03/2011 | FRANCE | N°09LY01549

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2011, 09LY01549


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009, régularisée par courrier enregistré au greffe le 13 juillet 2009, présentée pour la SARL EURO DECO, dont le siège est 9 allée Mesdames à Vichy (03200), pour M. et Mme Thierry A, demeurant ... et pour Mme Sylvia A, demeurant ...;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07001623 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles M. et Mme Thierry

A ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de les décharger ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009, régularisée par courrier enregistré au greffe le 13 juillet 2009, présentée pour la SARL EURO DECO, dont le siège est 9 allée Mesdames à Vichy (03200), pour M. et Mme Thierry A, demeurant ... et pour Mme Sylvia A, demeurant ...;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07001623 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles M. et Mme Thierry A ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de les décharger des impositions contestées, et d'ordonner la restitution des sommes payées à ce titre, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, s'agissant de la procédure d'imposition, que les garanties prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées, faute pour la gérante de la société d'avoir pu choisir de façon libre et éclairée les modalités de traitement de ses données informatiques, faute d'avoir pu débattre de façon contradictoire, tant avec le vérificateur qu'avec son assistant informaticien, de cette question ; que la notification de redressement ne comportait pas la mention des dispositions de l'article L. 47 A et L. 13-2 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur n'a sollicité aucune explication sur l'environnement informatique de la société contrôlée, et a ainsi mis en oeuvre un contrôle parfaitement théorique de ses données ; que les principes d'égalité de traitement et de sécurité juridique exigeaient que l'administration informe la société de la nature des traitements mis en oeuvre ; que les éléments transmis à cet égard sont insuffisants au regard des instructions 13 L 6-91 et 13 L -133 ; qu'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur n'a pu avoir lieu ; que le contribuable vérifié doit être informé de la teneur et de l'origine des informations recueillies auprès de tiers ; que s'agissant du bien-fondé des impositions contestées, le service ne pouvait rejeter la comptabilité comme non probante ou insincère, dès lors que, au regard des volumes traités, les anomalies du compte caisse ne sont pas significatives, les anomalies affectant les quantités revendues sont minimes, la plupart d'entre elles ont été ensuite expliquées, la plupart des factures regardées comme non comptabilisées ont été régularisées ultérieurement, dans le cadre des échanges et des observations du contribuable, les anomalies affectant le compte banque trouvent leur origine dans une erreur d'enregistrement ; que, s'agissant de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, c'est à tort qu'a été rejetée la charge exceptionnelle de 48 690 euros ; que les créances sur les sociétés Bâti dépannage et Dennis, de 249,83 euros et 33,73 euros, dont le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente avait d'abord été rejeté, a finalement été admise par le service, ce qui traduit, d'une part, un changement de méthode, et, d'autre part, justifie que cette somme soit déduite du rappel mis à sa charge ; que, s'agissant des autres créances irrécouvrables, la circonstance que, suite aux éléments nouveaux produits par la société à l'appui de ses observations, l'administration ait dans sa réponse admis le caractère irrécouvrable de créances supplémentaires pour 37 670,02 euros en 2002 et 25 233,41, implique d' annuler le rehaussement ; que le changement de méthode de l'administration aurait dû conduire à l'annulation du rehaussement, tant en bénéfices industriels et commerciaux qu'en taxe sur la valeur ajoutée, pour 2002 comme 2003 ; que la facture LT1, qui a certes été doublement comptabilisée en 2003, a été régularisée en 2004 ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur ce point est donc infondé ; qu'elle s'insurge contre le rappel de 14 euros résultant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre d'une facture d'hôtel estimée sans lien avec l'exploitation du service ; que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de cadeaux, pour 2 839 euros, a été remise en cause à tort ; que s'agissant des pénalités pour mauvaise foi, elles ne sont pas motivées ; que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de leur bien-fondé, étant précisé que la société requérante a toujours été diligente durant le contrôle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 28 septembre 2009, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable, compte tenu de ce que, d'une part, la requête est irrecevable en tant qu'elle est introduite par M. et Mme Thierry A et Mme Sylvia A, d'autre part, la requête, en tant qu'elle est présentée au nom de la SARL EURO DECO, se borne à mentionner que cette dernière est représentée par son gérant en exercice, sans plus de précisions ; qu'ainsi, elle ne permet pas de connaître si l'action de la personne morale a été introduite par son véritable représentant ; que la procédure d'imposition est régulière, dès lors, d'une part, que l'ensemble des garanties prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ont été respectées, et que l'avis de vérification était suffisamment motivé à cet égard, d'autre part, qu'un débat contradictoire a bien eu lieu, à quatre reprises, avec le vérificateur ; que l'imposition contestée est fondée, dès lors que les graves irrégularités comptables constatées justifiaient le rejet de la comptabilité ; que la méthode de la reconstitution de recettes n'est pas contestée ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, les créances sur les sociétés Bati et Dennis, pour un montant global de 283,56 euros, n'ont pas même fait l'objet d'un rappel ; que la société n'a apporté aucun justificatif de relance, voire même de preuve de liquidation, s'agissant des autres créances dont le caractère irrécouvrable a été remis en cause ; que la régularisation en 2004 de la double comptabilisation de la LTI n'est pas démontrée ; qu'en outre, elle serait fiscalement sans incidence sur le rappel intervenu au titre de 2003 ; que les 44,94 euros de rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à un séjour d'agrément à Cassis ne sont pas utilement contestés, dès lors qu'aucun élément n'est avancé pour établir le caractère professionnel de ce séjour ; que le rappel de 2 839 euros au titre de dépenses de cadeaux ayant été abandonné, il n'a plus lieu d'être contesté ; que les pénalités pour mauvaise foi ont été très précisément motivées dans la proposition de rectification et sont parfaitement fondées, compte tenu de l'importance et de la récurrence tant des omissions de recettes, qui révèlent une volonté d'éluder une part importante de taxe sur la valeur ajoutée collectée, que des déductions indues de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 17 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL EURO DECO, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, et exploitait une activité de vente en gros de peintures et papiers peints à Vichy, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 pour ses bénéfices industriels et commerciaux, et sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires après avoir rejeté la comptabilité comme irrégulière et non probante et a assujetti M. et Mme Thierry A, principaux associés de cette société, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et déclaré redevable la SARL EURO DECO de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. et Mme A, ainsi que Mme Sylvia A et la SARL EURO DECO, font appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de décharge en matière d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (... ) , et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont accusé réception le 4 juillet 2007 de la décision du 27 juin 2007 du directeur des services fiscaux de l'Allier rejetant leur réclamation tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge ; que cette décision de rejet comportait la mention des voies et délais de recours ; que la demande des requérants, adressée en date du 5 septembre 2007, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 septembre 2007, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.* 199-1 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à soutenir que la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour la SARL EURO DECO, M. et Mme Thierry A et Mme Sylvia A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié pour la SARL EURO DECO, M. et Mme Thierry A, Mme Sylvia A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 1er février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 mars 2011.

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N° 09LY01549

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01549
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-08;09ly01549 ?
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