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08/03/2011 | FRANCE | N°09LY00566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2011, 09LY00566


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 09LY00566 au greffe de la Cour le 11 mars 2009, présentée pour la SOCIETE SERINOX SN, dont le siège est route de Sainte Marguerite, BP 70, à Thiers (63300) ;

La SOCIETE SERINOX SN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800378 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la

somme de 15 360 euros outre le versement d'intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Et...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 09LY00566 au greffe de la Cour le 11 mars 2009, présentée pour la SOCIETE SERINOX SN, dont le siège est route de Sainte Marguerite, BP 70, à Thiers (63300) ;

La SOCIETE SERINOX SN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800378 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 15 360 euros outre le versement d'intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE SERINOX SN soutient que le Tribunal, comme l'administration, a méconnu les dispositions des articles 1478 II et 1518 B du code général des impôts en calculant la base minimum de la taxe professionnelle de l'année 2007 à partir des immobilisations dont l'ancien propriétaire avait la disposition au 31 décembre 2004 en retenant 50 % de cette valeur représentant un montant de 3 765 254 euros, au lieu de prendre en compte les immobilisations dont elle avait la disposition au 31 décembre 2006, pour lesquelles elle justifie que la valeur locative à retenir correspond à celle qu'elle a déclarée pour un montant de 1 382 166 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique ;

Il soutient que la règle des 50 % prévue par l'article 1518 B, b) du code général des impôts devait être retenue en l'espèce ; que le calcul est conforme aux dispositions applicables dès lors que les immobilisations déclarées en 2006 par la société SERINOX étaient de 7 530 506 euros ; que le montant à retenir pour le calcul des bases d'imposition de l'année 2007 devait ainsi être de 3 765 254 euros, montant supérieur à celui déclaré par la société ; qu'il appartenait à la société de justifier devant le Tribunal du montant des immobilisations reprises ; que seule doit être prise en compte la valeur locative la plus élevée entre celles des deux sociétés ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2009, présenté pour la SOCIETE SERINOX SN, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que seules les immobilisations qu'elle a acquises dans le cadre de la cession doivent être prises en compte pour le calcul de la valeur locative plancher prévue à l'article 1518 B du code général des impôts ; que les commentaires des instructions 6 E-12-93 du 26 avril 1993 n° 14 et 16, 6 E-5-05 n° 24 du 11 juillet 2005, 6 E-3-80 n° 73 du 8 février 1980 et de la documentation administrative 6 E-2223 n° 13 et 15 du 10 septembre 1996 vont dans le même sens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2009 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 10LY00732 au greffe de la Cour le 18 mars 2010, présentée pour la SOCIETE SERINOX SN, dont le siège est route de Sainte Marguerite, BP 70, à Thiers (63300) ;

La SOCIETE SERINOX SN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900477 du 2 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle d'un montant de 36 630 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 19 259 euros outre le versement d'intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE SERINOX SN soutient que la règle des 50 %, telle que prévue par l'article 1518 B, b) du code général des impôts, est applicable seulement en ce qui concerne les seules immobilisations qu'elle a reprises ; que les commentaires des instructions 6 E-12-93 du 26 avril 1993 n° 14 et 16, 6 E-5-05 n° 24 du 11 juillet 2005, 6 E-3-80 n° 73 du 8 février 1980 et de la documentation administrative 6 E-2223 n° 13 et 15 du 10 septembre 1996 vont dans le même sens ; que la base d'imposition à retenir est constituée par la valeur des seules immobilisations dont elle a disposé au 31 décembre 2006 sans qu'il y ait lieu à faire référence à la base telle que déclarée par le cessionnaire ; que le Tribunal, comme l'administration, a méconnu les dispositions des articles 1478 II et 1518 B du code général des impôts en calculant la base minimum de la taxe professionnelle de l'année 2008 à partir des immobilisations dont l'ancien propriétaire avait la disposition au 31 décembre 2004, dont 50 % de la valeur s'élevait à un montant de 3 765 254 euros, au lieu de prendre en compte les immobilisations dont elle avait la disposition au 31 décembre 2006, pour lesquelles elle justifie que 50 % de leur valeur s'élevait à la somme déclarée de 1 382 166 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la règle des 50 % prévue par l'article 1518 B, b) du code général des impôts devait être retenue en l'espèce ; que le calcul est conforme aux dispositions applicables dès lors que les immobilisations déclarées en 2006 par la société SERINOX étaient de 7 530 506 euros, le montant à retenir pour le calcul des bases d'imposition pour l'année 2008 que devait ainsi être de 3 765 254 euros, montant supérieur à celui déclaré par la société ; qu'il appartenait à la société de justifier devant le Tribunal du montant des immobilisations reprises ; que seule la valeur locative la plus élevée entre celles des deux sociétés doit être prise en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour la SOCIETE SERINOX SN, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 09LY00566 et n°10LY00732 de la SOCIETE SERINOX SN interjetant appel des jugements du 19 décembre 2008 et 2 mars 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, sont relatives à un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur: I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ; qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création./ Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine/ Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise (...) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa./ Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 B du même code : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession./ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération./ Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis./ A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation./ Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération./ Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération./ Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et par exception aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ; b. Sous réserve des dispositions du a, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation./ Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière de taxe professionnelle, la valeur locative des immobilisations ne peut être inférieure, pour les opérations de reprise d'immobilisations comprises dans une cession d'actifs en redressement ou en liquidation judiciaire réalisées à compter du 1er janvier 2006, à 50 % de la valeur locative qui devait être retenue dans les bases de la taxe professionnelle, avant l'opération de reprise, au titre des mêmes immobilisations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal de commerce de Thiers a ouvert à l'encontre de la société Serinox une procédure de redressement judiciaire ; que, conformément à une décision du 10 novembre 2006 de ce Tribunal de commerce, la société SERINOX SN, qui a été créée afin de reprendre cet établissement, a acquis la société Sérinox dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire ; que, pour établir la taxe professionnelle due par la société requérante au titre des années 2007 et 2008, l'administration a calculé le minimum de la valeur locative défini au b) du septième alinéa de l'article 1518 B précité en reprenant les éléments déclarés par la société Serinox au titre de l'année 2006 relatifs à la valeur locative de ses immobilisations, soit 6 910 712 euros pour les installations techniques, matériels et outillages industriels, 31 099 euros pour les installations générales, agencements, aménagements divers, 33 655 euros pour le matériel de transport et 555 040 euros pour le matériel de bureau et informatique, mobilier, représentant une somme totale de 7 530 506 euros ; que ces montants correspondent aux valeurs déclarées par la société Serinox lors de son redressement judiciaire en 2006 ; que l'administration a ensuite appliqué le pourcentage précité de 50 % à ces valeurs locatives ; qu'elle a constaté que le montant ainsi obtenu, soit 3 765 254 euros, était supérieur à ceux déclarés par la société requérante au titre des années 2007 et 2008 qui étaient respectivement d'un montant total de 2 624 912 euros et 1 382 186 euros ; qu'elle a alors estimé qu'en application des dispositions précitées de l'article 1518 B, ce montant de 3 765 254 euros devait être retenu comme valeur locative des immobilisations corporelles de la société requérante au titre de ces deux années ;

Considérant que si la société SERINOX SN soutient, pour calculer le minimum de la valeur locative défini au b) du septième alinéa de l'article 1518 B précité, que seules doivent être prises en compte les immobilisations qu'elle a acquises auprès de la SAS Serinox dont la valeur locative avant l'opération de cessation d'actifs s'élevait à 2 296 013 euros, il ressort toutefois des écritures mêmes de la requérante produites en première instance, comme d'ailleurs de celles de l'administration, qu'elle a repris l'ensemble des éléments d'actifs attachés au fonds de commerce de la société Serinox ; que ni le fichier des immobilisations détenues par la société Serinox avant l'opération de reprise, dont les valeurs correspondent à celles retenues par l'administration, ni un fichier daté du 2 mars 2009 de ses immobilisations que la société requérante produit, ne suffisent à regarder celle-ci comme n'ayant pas repris l'ensemble des immobilisations corporelles dont disposait, avant la cession de ses actifs, la société Serinox pour son activité et dont il est constant que la société requérante a poursuivi l'exploitation ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration, en faisant application des dispositions de l'article 1518 B précitées, a considéré que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises par la SOCIETE SERINOX SN ne pouvait être inférieure à 50 % de la somme de 7 530 506 euros déclarée par la société cessionnaire comme correspondant à la valeur de ses immobilisations corporelles imposables à la taxe professionnelle avant la cession de ses actifs ;

Sur l'application de la doctrine :

Considérant, que la SOCIETE SERINOX SN ne peut invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions 6 E-12-93 du 26 avril 1993 n° 14 et 16, 6 E-5-05 n° 24 du 11 juillet 2005, 6 E-3-80 n° 73 du 8 février 1980 et de la documentation administrative 6 E-2223 n° 13 et 15 du 10 septembre 1996 qui n'ajoutent pas à la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERINOX SN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SERINOX SN sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SERINOX SN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 15 février 2011, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 mars 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00566
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-08;09ly00566 ?
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