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03/03/2011 | FRANCE | N°10LY01091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10LY01091


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FAMILLE BOUE, dont le siège est 1 800 montée de Sous Vignes à Chaponnay (69970) ;

La SARL FAMILLE BOUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800566-0803491, en date du 16 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2006, pour un montant de

111 933 euros, et, d'autre part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la vale...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FAMILLE BOUE, dont le siège est 1 800 montée de Sous Vignes à Chaponnay (69970) ;

La SARL FAMILLE BOUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800566-0803491, en date du 16 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2006, pour un montant de 111 933 euros, et, d'autre part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 900 euros, au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer ladite décharge, ainsi que le remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL FAMILLE BOUE soutient que le service qui a, dans la réponse aux observations du contribuable, complété la motivation initiale de la notification de redressement a entaché la procédure de nullité ; que, sur le bien-fondé, elle remplit les conditions fixées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'en effet elle assure la réception des clients, ainsi qu'un nettoyage régulier et fournit le linge de maison, dans des conditions analogues à celles des établissements hôteliers ; que le nettoyage doit être régulier et non quotidien ainsi que le rappelle la doctrine 3 A-2-03 du 30 avril 2003 et qu'on ne peut lui opposer l'absence d'un nettoyage quotidien, incompatible avec l'article 13 de la 6ème directive européenne ; qu'elle propose des prestations comparables à celles de la société Pierre et Vacances qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que son activité de location de meublé est, en conséquence, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les prestations de nettoyage des locaux étant limitées à une remise en état en début et en fin de séjour, sur l'ensemble de la période offerte à la location, c'est à juste titre que l'administration a estimé que la SARL requérante ne satisfaisait pas au critère de régularité du nettoyage défini par l'instruction 3 A-2-03 du 30 avril 2003 ; que cette prestation n'est pas, en l'espèce, comparable à celle des établissements hôteliers où le nettoyage des locaux est effectué de manière quotidienne quelle que soit la durée du séjour ; que le critère d'un nettoyage quotidien est donc pertinent ; que ce critère n'a pas été jugé incompatible avec l'article 13 de la 6ème directive européenne ; que, concernant la condition relative à la fourniture du linge de maison, la SARL FAMILLE BOUE ne fournit pas du linge de maison dans des conditions analogues à celles des établissements hôteliers ; qu'en définitive elle ne remplit qu'un seul critère sur les trois requis par le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL FAMILLE BOUE portant sur la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006, l'administration fiscale a considéré que l'activité de la SARL, de location meublée d'une villa, était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, au motif qu'elle ne relevait pas d'une activité para-hôtelière et a procédé à la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que la SARL FAMILLE BOUE fait appel du jugement du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2006, pour un montant de 111 933 euros, et, d'autre part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 900 euros, au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la proposition de rectification adressée à la SARL FAMILLE BOUE le 31 mai 2007 que celle-ci indique les motifs et le montant des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée envisagés et leur fondement légal ; que, par suite, ladite proposition de rectification, dont la motivation permettait à la SARL contribuable de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 3 juillet 2007, satisfait aux exigences découlant des dispositions sus-rappelées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sans que la circonstance que l'administration ait apporté des précisions complémentaires dans la réponse qu'elle a donnée aux observations du contribuable ait d'incidence sur la régularité de cette motivation ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.(...) " ;

Considérant que la SARL FAMILLE BOUE ne saurait utilement prétendre que le critère de " nettoyage quotidien ", qui ne figure pas dans les dispositions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, serait incompatible avec la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Considérant que la SARL FAMILLE BOUE, qui a conclu avec la société allemande Marion Kutdschank Résidences un contrat ayant pour objet la gestion de la location de la maison dont elle est propriétaire, durant la période d'avril à octobre, à l'exclusion de quatre semaines durant lesquelles elle s'en réserve la disposition, soutient que la prestation d'hébergement, qui comporte, en sus de la réception de la clientèle, le nettoyage régulier des locaux et la fourniture du linge de maison, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une employée chargée du ménage de la villa a été rémunérée, durant la période d'imposition litigieuse, pour une durée de travail comprise entre 15 et 30 heures par mois, hormis les périodes exceptionnelles correspondant à la réalisation de travaux ; que si la SARL prétend que le rapport entre ces heures de ménage et le nombre de jours de location conduit à une moyenne d'une heure de ménage par jour, l'administration fait valoir que les heures ainsi effectuées correspondent, en réalité, aux prestations de ménage réalisées en début et fin de séjour des locataires, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué la gérante au vérificateur ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL FAMILLE BOUE disposerait de moyens supplémentaires lui permettant d'assurer à tout moment des prestations de ménage à la demande de ses clients ; qu'en deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction qu'un jeu de draps est fourni aux locataires et que les draps sont changés à la fin de leur séjour, dont la durée est d'au moins une semaine, les contrats de location conclus entre la société gestionnaire Marion Kutdschank Résidences et les clients mentionnent la possibilité de louer des draps et serviettes à condition d'en faire la demande au moyen d'un formulaire, sans que soit établie la possibilité pour les locataires d'obtenir en cours de séjour le remplacement du linge de maison ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que la SARL FAMILLE BOUE, bien qu'assurant la réception de la clientèle, ne peut être regardée comme ayant mis à la disposition de ses locataires des prestations de nettoyage régulier et de fourniture de linge de maison dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; que la circonstance que la société Pierre et Vacances serait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de la SARL FAMILLE BOUE ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que la SARL FAMILLE BOUE ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 A-2-03 du 30 avril 2003 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FAMILLE BOUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'elles a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FAMILLE BOUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FAMILLE BOUE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2011.

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N° 10LY01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01091
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ADREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-03;10ly01091 ?
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