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24/02/2011 | FRANCE | N°09LY01009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 24 février 2011, 09LY01009


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour Mme Hélène A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800481 du 10 mars 2009 en tant seulement que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 février 2008 rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 10 octobre 2007 établissant la liste départementale des médecins agréés, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 févr

ier 2008 portant désignation des médecins agréés du département habilités à établir des ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour Mme Hélène A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800481 du 10 mars 2009 en tant seulement que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 février 2008 rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 10 octobre 2007 établissant la liste départementale des médecins agréés, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 février 2008 portant désignation des médecins agréés du département habilités à établir des rapports médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, en tant que son nom ne figure pas sur cette liste ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : le refus opposé par le préfet n'est pas motivé et qu'il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; le Tribunal ne pouvait opérer une substitution de base légale en mentionnant que les dispositions abrogées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, visée par l'arrêté fixant la liste des médecins agréés, avaient été reprises par le code de l'entrée et du séjour ; les dispositions spécifiques de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance sont différentes de celles du nouvel article L. 313-11-11° sur les étrangers malades ; l'incompatibilité opposée par le tribunal administratif n'est prévue par aucun texte et les dispositions du code de déontologie sur lesquelles il s'est appuyé sont relatives à la médecine d'expertise ; le médecin agréé n'est pas un expert au sens de l'article R. 141-1 du code de justice administrative ; le refus du préfet a un caractère discriminatoire dans la mesure où le docteur Couderc, praticien hospitalier également suspecté de partialité, a été rétabli sur la liste des médecins agréés en application du décret du 14 mars 1986 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2009, présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu la mise en demeure de produire ses observations, adressée au ministre de la santé le 15 mars 2010, restée sans réponse ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction au 6 août 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Borie, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un arrêté en date du 8 juin 2006, le préfet du Puy-de-Dôme avait inscrit le docteur A sur la liste des médecins agréés de ce département, établie pour une période de trois ans à compter du 1er octobre 2004 ; que par lettre du 16 octobre 2007, il l'a informé que son agrément, qui avait pris fin le 30 septembre 2007 au terme de la durée de validité de cette liste, ne serait pas renouvelé ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a notamment rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 février 2008 portant désignation des médecins agréés du département habilités à établir des rapports médicaux concernant les étrangers malades en tant que son nom ne figure pas sur cette liste ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-cinq ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel. Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir- refusent une autorisation... ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'inscription d'un médecin sur la liste départementale des médecins agréés peut être refusée même si l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'exercice professionnel ; qu'il s'ensuit qu'il ne s'agit pas d'un avantage dont l'attribution serait un droit pour les médecins remplissant les autres conditions ; que le refus de renouvellement d'un agrément arrivé au terme de sa durée de validité ne constitue pas non plus un retrait ou une abrogation d'une décision créatrice de droit ; que l'agrément d'un médecin ne saurait être assimilé à une autorisation au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le refus opposé à Mme A n'était pas soumis à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que ce refus, qui n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ;

Sur la légalité interne :

Considérant que pour justifier le non-renouvellement de l'agrément de Mme A, le préfet du Puy-de-Dôme avait fait valoir devant le tribunal administratif que la requérante rédigeait, en sa qualité de médecin agréé, le rapport médical destiné au médecin inspecteur de santé publique qui émet un avis avant la délivrance par le préfet de la carte de séjour temporaire étranger malade , pour des patients dont elle était le médecin traitant, et que cette pratique était contraire aux principes de déontologie médicale issus du décret du 14 mars 1986 et du code de la santé publique ;

Considérant, en premier lieu, que les modalités de l'intervention du médecin agréé dans la procédure relative à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades étaient prévues par les dispositions de l'article 12-bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et de l'article 7-5 du décret d'application du 30 juin 1946 ; que ces textes, qui sont visés dans l'arrêté du 8 juillet 1999, ont été depuis lors codifiés aux articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions relatives au médecin agréé ont la même portée ; que, par suite, en considérant que le préfet du Puy-de-Dôme pouvait établir la liste des médecins agréés sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : l'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile... est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un patricien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, par les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi, et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique... ;

Considérant que l'article R. 4127-100 du code de la santé publique prévoit qu' un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois ...médecin traitant d'une même personne ;

Considérant que lorsqu'il établit le rapport prévu à l'article 3 précité de l'arrêté du 8 juillet 1999, le médecin agréé qui, au vu des informations figurant dans le dossier médical de l'intéressé, complétées le cas échéant par les examens complémentaires qu'il a jugés utile de prescrire, précise le diagnostic de la maladie, indique le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution de la pathologie, participe à la mission de contrôle dévolue au médecin inspecteur de santé publique par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 4127-100 du code de la santé publique font obstacle à ce qu'un médecin agréé puisse se prononcer régulièrement sur le cas d'un patient dont il est le médecin traitant ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de renouveler l'agrément de Mme A qui établissait des rapports médicaux sur l'état de santé de ses propres patients, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que les praticiens hospitaliers, s'ils sont habilités de plein droit par l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 à établir un rapport médical sur un étranger candidat au séjour, sont soumis aux dispositions de l'article R. 4127-100 du code de la santé publique, au même titre que les médecins libéraux ; que, dès lors, l'arrêté du 8 juillet 1999 ne crée aucune discrimination entre les médecins libéraux et les praticiens hospitaliers ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir de la situation, même irrégulière, d'un praticien hospitalier qui serait inscrit sur la liste des médecins agréés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-100 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux et de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 février 2008 en tant que son nom ne figure pas sur la liste des médecins agréés en application de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

M. Fontbonne et Mme Steck-Andrez, présidents-assesseurs,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 février 2011.

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N° 09LY01009

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY01009
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. MÉDECINS. - MÉDECINS AGRÉÉS EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 8 JUILLET 1999 RELATIF AUX CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DES AVIS MÉDICAUX CONCERNANT LES ÉTRANGERS.

55-03-01 Le médecin agréé qui établit le rapport médical prévu par l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, dans le cadre de la procédure relative à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades, participe à la mission de contrôle dévolue au médecin inspecteur de santé publique par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les dispositions de l'article R. 4127-100 du code de la santé publique qui prévoient qu' « un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois…médecin traitant », font obstacle à ce qu'un médecin agréé puisse régulièrement se prononcer sur le cas d'un patient dont il est le médecin traitant. L'arrêté du 8 juillet 1999 ne crée aucune discrimination entre les médecins libéraux et les praticiens hospitaliers dès lors que ces derniers, s'ils sont habilités de plein droit par l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 à établir un rapport médical sur un étranger candidat au séjour, sont soumis aux dispositions de l'article R. 4127-100 du code de la santé publique, au même titre que les médecins libéraux.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-24;09ly01009 ?
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