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22/02/2011 | FRANCE | N°10LY01352

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2011, 10LY01352


Vu le recours, enregistré le 10 juin 2010, présenté par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905265, en date du 18 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, a annulé sa décision du 8 octobre 2009 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme en faveur de son époux, en deuxième lieu, lui a enjoint de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par cette dernière dans le délai d'un mois et, en dernier lieu, a mis à sa cha

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Vu le recours, enregistré le 10 juin 2010, présenté par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905265, en date du 18 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, a annulé sa décision du 8 octobre 2009 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme en faveur de son époux, en deuxième lieu, lui a enjoint de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par cette dernière dans le délai d'un mois et, en dernier lieu, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de regroupement familial a été signée par une autorité compétente ;

- cette décision est suffisamment motivée ;

- le Tribunal ne pouvait légalement prendre en compte les fiches de paie de l'intéressée de mai à septembre 2009, soit en dehors de la période de référence (mai 2008 à avril 2009) ;

- dès lors que le mariage de l'intéressée était très récent et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 31 août 2010, présenté pour Mme , domiciliée 52, avenue Berthelot à Romans-sur-Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle bénéficie actuellement de trois contrats de travail à durée indéterminée lui permettant de bénéficier d'un salaire mensuel moyen de 1 372 euros nets, la condition de ressources fixée par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie ; la Cour doit prendre en compte l'augmentation de ses revenus au cours des derniers mois ; elle pourra bénéficier d'une aide matérielle et morale de la part de sa famille résidant en France ; enfin, elle dispose d'un logement adapté pour accueillir son mari ;

- dès lors qu'elle est parfaitement intégrée en France et qu'elle entretient des bonnes relations avec ses cousins, le refus de regroupement familial méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA DROME interjette appel du jugement en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 8 octobre 2009 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme en faveur de son époux et lui a enjoint de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de Mme qui pouvaient être prises en compte à la date de la décision attaquée s'élevaient depuis le mois de juin 2009, à une moyenne mensuelle de 1 468,49 euros net, nettement supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance et qu'elle justifiait de trois contrats de travail à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA DROME, en rejetant la demande de regroupement familial de Mme au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes, a méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, a annulé la décision du 8 octobre 2009 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme en faveur de son époux, en deuxième lieu, lui a enjoint de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par cette dernière dans le délai d'un mois et, en dernier lieu, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA DROME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA DROME, à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

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N° 10LY01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01352
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;10ly01352 ?
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