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22/02/2011 | FRANCE | N°10LY01060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2011, 10LY01060


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. Patrice A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906718 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2009 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire d...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. Patrice A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906718 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2009 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et compte tenu des persécutions auxquelles il serait exposé en cas de retour au Congo ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le préfet de la Loire qui déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France au mois de mars 2005 ; qu'après le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de l'admettre au bénéfice de l'asile politique, confirmé le 29 janvier 2006 par la Commission de recours des réfugiés, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Loire le 22 mars 2006 ; qu'il a alors, à deux reprises, demandé le réexamen de son droit à l'admission au statut de réfugié ; qu'après le rejet de ces demandes, le préfet de la Loire a, à nouveau, le 20 janvier 2009, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A a formé contre cette décision un recours gracieux et demandé la délivrance d'un titre salarié ou vie privée et familiale ; que par la décision en litige du 17 juin 2009, le préfet de la Loire a confirmé son refus de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon, en tant que par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour vie privé et familiale et des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante angolaise, résidant régulièrement en France, depuis l'année 2007 et qu'un enfant est né de cette relation le 13 mai 2009 ; qu'il s'est investi dans l'éducation des deux enfants, nées en 1997 et en 2006 et dont la seconde est de nationalité française, de sa compagne ; que celle-ci qui ne travaille pas, a besoin de son soutien ; qu'ils ne peuvent mener une vie familiale hors du territoire français ; qu'il n'a plus de relation depuis 2005 avec l'enfant qu'il a laissé au Congo ; qu'il est bien intégré et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune de M. A et de sa compagne serait antérieure au mois de novembre 2008 ; que l'intéressé ne justifie ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ni de l'impossibilité de poursuivre une vie familiale avec sa compagne hors du territoire français ; qu'ainsi, compte-tenu des conditions de séjour en France du requérant et alors qu'il n'appartient pas aux couples d'imposer aux Etats leur lieu de résidence, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet n'a pas apporté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les motifs retenus par le Tribunal et que la Cour fait siens, les moyens susvisés tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; que par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A ne peut demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en conséquence des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'en second lieu, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

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N° 10LY01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01060
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;10ly01060 ?
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