La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2011 | FRANCE | N°09LY00905

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2011, 09LY00905


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DES MARCHES, représentée par son maire en exercice, dont le siège est mairie aux Marches (73800) ;

La COMMUNE DES MARCHES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501124 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Marc A et de M. Rolland A, annulé les dispositions de l'article 5 du règlement du service des eaux de la COMMUNE, arrêté par une délibération du 16 décembre 2004 de son conseil municipal, en tant qu'elles prévoient l'obligation pou

r l'abonné de faire exécuter les travaux d'installation de branchement par le ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DES MARCHES, représentée par son maire en exercice, dont le siège est mairie aux Marches (73800) ;

La COMMUNE DES MARCHES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501124 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Marc A et de M. Rolland A, annulé les dispositions de l'article 5 du règlement du service des eaux de la COMMUNE, arrêté par une délibération du 16 décembre 2004 de son conseil municipal, en tant qu'elles prévoient l'obligation pour l'abonné de faire exécuter les travaux d'installation de branchement par le service des eaux ou l'entreprise agréée par lui et par la COMMUNE et lui a fait injonction de modifier son règlement des eaux ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par les consorts A ;

3°) de mettre à la charge des consorts A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en tant qu'il lui a enjoint de modifier son règlement du service des eaux alors que les requérants n'avaient présenté aucune conclusion à cette fin ; que les dispositions litigieuses réservent au service des eaux ou à l'entreprise agréée uniquement le piquage du branchement particulier sur la canalisation publique ; que cette obligation est justifiée pour assurer une bonne exécution du service public ; que le branchement particulier constitue un ouvrage public ; que la COMMUNE est maître d'ouvrage de la partie d'un branchement situé sous le domaine public ; qu'elle a choisi l'entreprise agréée après mise en concurrence conformément aux dispositions du code des marchés publics ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a considéré que les dispositions en litige méconnaissaient le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2010, présenté pour les consorts A qui concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de la COMMUNE DES MARCHES à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le jugement est régulier dès lors qu'ils avaient présenté des conclusions tendant au prononcé d'une injonction ; que l'obligation d'avoir recours au service des eaux ou à l'entreprise agréée pour réaliser les travaux de fontainerie relatifs à un branchement individuel méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que le bon fonctionnement du service public peut être assuré par un simple contrôle des travaux ; que si le branchement constitue un ouvrage public pour partie réalisée sur le domaine public, il est réalisé aux frais de l'abonné, le service des eaux n'en ayant qu' ultérieurement l'entretien ; que ni le code général des collectivités territoriales ni le code de la santé publique n'impose de confier la réalisation de ces travaux au service des eaux ; que cette obligation méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'elle n'est pas imposée au lotisseur ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Artusi, représentant la COMMUNE DES MARCHES et de M. Marc A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que par une délibération du 16 décembre 2004, le conseil municipal DES MARCHES a établi le règlement du service des eaux de la COMMUNE ; qu'en vertu des dispositions de l'alinéa quatre de l'article 5 de ce règlement, l'abonné est tenu de faire exécuter les travaux d'installation de son branchement individuel par le service des eaux ou l'entreprise agréée par celui-ci et par la COMMUNE ; que par la présente requête, la COMMUNE DES MARCHES demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces dispositions et lui a fait injonction de modifier son règlement des eaux ;

Sur les conclusions relatives à la légalité du règlement du service des eaux :

Considérant que le branchement particulier d'un abonné du service de distribution d'eau potable constitue un ouvrage public lui appartenant tant pour la partie située sous la voie publique que pour celle située dans sa propriété ;

Considérant que la réalisation d'un tel branchement ne nécessite aucune qualification particulière des entreprises de ce secteur d'activité ; que la COMMUNE DES MARCHES n'établit pas que le bon fonctionnement du service des eaux nécessite la réalisation de ces travaux par une entreprise choisie par elle ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande des consorts A, les dispositions susmentionnées de l'article 5-1 au motif qu'elles méconnaissaient le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des écritures de première instance et, notamment, du mémoire présenté par les consorts A le 14 octobre 2008 que ceux-ci ont demandé au Tribunal d'enjoindre à la COMMUNE de modifier son règlement du service des eaux ; que dès lors, la COMMUNE n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en statuant sur une demande dont il n'était pas saisi ;

Sur l'injonction :

Considérant que la COMMUNE ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'injonction prononcée par le Tribunal ; que dès lors, ses conclusions doivent être rejetées ;

Considérant que le Tribunal ayant déjà enjoint à la COMMUNE de modifier son règlement du service des eaux, les conclusions des consorts A tendant à ce que la Cour prononce la même injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DES MARCHES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DES MARCHES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DES MARCHES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DES MARCHES versera aux consorts A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES MARCHES, à M. Marc A et à M. Rolland A.

Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

''

''

''

''

2

N° 09LY00905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00905
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GIRARD MADOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;09ly00905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award