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22/02/2011 | FRANCE | N°08LY02237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2011, 08LY02237


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE ISOMA, dont le siège social est situé rue du Marché à Le Cendre (63670) ;

La SOCIETE ISOMA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401125 du 29 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande et de la taxe additionnelle qu'elle a acquittées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer le caractère définitif de la rest

itution obtenue, soit 243 858 euros, assortie des intérêts moratoires ;

Elle soutie...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE ISOMA, dont le siège social est situé rue du Marché à Le Cendre (63670) ;

La SOCIETE ISOMA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401125 du 29 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande et de la taxe additionnelle qu'elle a acquittées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer le caractère définitif de la restitution obtenue, soit 243 858 euros, assortie des intérêts moratoires ;

Elle soutient qu'entre son mémoire introductif d'instance en date du 22 juillet 2004 et l'ordonnance attaquée, l'administration a prononcé, par un avis du 25 août 2004, le dégrèvement des impositions contestées, dont la restitution a été effectuée ; que, par suite, le Tribunal administratif ne pouvait pas se prononcer sur sa demande, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en se fondant sur son jugement n° 0401108 du 30 juin 2005, concernant la société Maloubel qui n'avait reçu aucun avis de dégrèvement ; que le directeur des services fiscaux ne peut revenir sur un avis de dégrèvement sans mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans les délais énoncés à l'article L. 176 du même livre, ce qu'il n'a pas fait en se bornant à l'informer, par un courrier du 9 novembre 2004, de son intention de réparer une erreur commise dans la liquidation du dégrèvement prononcé ; qu'elle doit donc bénéficier de la prescription ; que la taxe contestée méconnaît les stipulations de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, nonobstant sa budgétisation à compter du 1er janvier 2001 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir dès lors qu'elle a obtenu la restitution des impositions qu'elle avait acquittées et qu'elle n'a été assujettie à aucune nouvelle imposition au titre des années 2001 à 2003 ; que la requête est ainsi devenue sans objet ;

Vu la lettre du 12 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que la SOCIETE ISOMA conteste l'ordonnance du 29 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution de taxe sur les achats de viande et de taxe additionnelle qu'elle avait acquittées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, même si les conclusions de sa demande tendant à la restitution de ces impositions ont perdu leur objet, elle a intérêt à agir contre cette ordonnance ;

Considérant que par deux décisions du 25 août 2004, postérieures à l'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a prononcé le dégrèvement des impositions en litige, dont la restitution a été accordée à la contribuable, avec les intérêts moratoires, au cours de l'année 2004 ; que, dès lors, les conclusions de la demande relatives à ces impositions étaient devenues sans objet avant la signature de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, cette ordonnance, qui rejette des conclusions dépourvues d'objet, est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement la demande présentée pour la SOCIETE ISOMA devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant, pour les motifs exposés ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE ISOMA tendant à la restitution, avec intérêts moratoires, des sommes qu'elle avait acquittées au titre des impositions en litige ;

Considérant que si la SOCIETE ISOMA demande à la Cour de déclarer le caractère définitif de la restitution obtenue, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que de telles conclusions doivent par suite être rejetées comme irrecevables ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au surplus non chiffrées, présentées en première instance pour la SOCIETE ISOMA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0401225 du 29 juillet 2008 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE ISOMA tendant à la restitution de la somme de 243 858 euros assortie des intérêts moratoires.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la SOCIETE ISOMA est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ISOMA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 1er février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

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N° 08LY02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02237
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;08ly02237 ?
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