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17/02/2011 | FRANCE | N°10LY00885

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10LY00885


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour Mlle Laura A, domiciliée ... et la SOCIETE MUTUALISTE DES ACCIDENTS CORPORELS (S.M.A.C.), dont le siège est 49 bis rue Pierre Renaudel à Rouen (76100) ;

Mlle A et la S.M.A.C. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800337 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Mâcon soit condamné à verser, d'une part, la somme de 14 309,59 euros à Mlle A en réparation des préjudices consécutifs à sa chute dans le bât

iment résidence Soufflot , et, d'autre part, la somme de 513, 44 euros à la S.M.A...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour Mlle Laura A, domiciliée ... et la SOCIETE MUTUALISTE DES ACCIDENTS CORPORELS (S.M.A.C.), dont le siège est 49 bis rue Pierre Renaudel à Rouen (76100) ;

Mlle A et la S.M.A.C. demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800337 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Mâcon soit condamné à verser, d'une part, la somme de 14 309,59 euros à Mlle A en réparation des préjudices consécutifs à sa chute dans le bâtiment résidence Soufflot , et, d'autre part, la somme de 513, 44 euros à la S.M.A.C. correspondant aux indemnités compensatrices de pertes de ressources qu'elle a d'ores et déjà versées à Mlle A ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon la somme de 17 059,12 euros à verser à Mlle A au titre du préjudice subi, et la somme de 513,44 euros à verser à la S.M.A.C. au titre des indemnités compensatrices de perte de ressources, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2008 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que Mlle A a chuté dans un regard ouvert d'une profondeur d'environ trois mètres situé à l'intérieur du bâtiment résidence Soufflot , propriété du centre hospitalier de Mâcon ; qu'elle a pénétré dans ce bâtiment par une porte non close située à proximité de toilettes publiques ; que ni l'exécution de travaux dans le bâtiment, ni la présence d'un tel obstacle n'étaient signalées ; que l'insuffisance de précautions dans l'exécution des travaux et le défaut de signalisation de ceux-ci engagent la responsabilité du centre hospitalier, maître d'ouvrage ; qu'aucune faute d'imprudence susceptible d'exonérer le maître d'ouvrage de sa responsabilité ne peut être reprochée à Mlle A ; qu'elle doit être indemnisée de la perte de salaire qu'elle a subie entre le 18 juin et le 2 septembre 2006 par le versement d'une somme qu'elle évalue à 847,12 euros, après déduction des sommes déjà perçues de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et de la S.M.A.C. ; que la S.M.A.C. a droit au remboursement des 513,44 euros qu'elle lui a versés à ce titre ; que l'assistance d'une tierce personne, retenue par l'expert pour la période du 22 juin au 25 juillet 2006, doit être indemnisé à hauteur de 1 530 euros ; que son déficit fonctionnel temporaire sera réparé par l'allocation de la somme de 3 582 euros ; que son déficit fonctionnel permanent sera réparé par l'allocation de la somme de 5 600 euros ; que les souffrances endurées, quantifiées à 3/7 par l'expert, doivent être évaluées à 5 500 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrée le 20 septembre 2010, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Mâcon ;

Le centre hospitalier de Mâcon conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que M. Gignoux et la société MTS soient condamnés à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation dans de très notables proportions des sommes sollicitées par Mlle A au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices ; il conclut en outre à la condamnation de Mlle A à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que Mlle A a pénétré dans des locaux qui n'étaient pas indiqués comme constituant des sanitaires publics, alors que la fonctionnalité de ces lieux était expressément indiquée sur les deux autres portes ; qu'elle a pénétré dans un local inconnu sur une distance importante malgré l'absence d'éclairage ; qu'elle a commis plusieurs fautes d'imprudence de nature à exonérer de sa responsabilité le maître d'ouvrage, ou, à défaut, d'au moins la moitié de celle-ci ; que M. Gignoux, architecte et chargé des études et travaux engagés dans le bâtiment, et la société MTS, chargée des travaux de sondages, avaient des obligations de surveillance du chantier et que le centre hospitalier de Mâcon est bien fondé à solliciter leur garantie ; que l'indemnisation sollicitée au titre de l'assistance à tierce personne doit être ramenée à la somme de 1 224 euros ; qu'en l'absence de certitude du renouvellement de son contrat de travail, l'indemnisation de la perte de salaire doit être ramenée à 362,05 euros, dont à déduire les indemnités d'ores et déjà versées par la S.M.A.C. ; que les déficits temporaires totaux et partiels ne peuvent être indemnisés en dehors des pertes de salaires ; que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 3 600 euros ; que le pretium doloris doit être évalué à 2 500 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Curtil, avocat du centre hospitalier de Mâcon ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le 18 juin 2006, vers 0h 15 du matin, Mlle A, a été victime d'une chute de 3 mètres au fond d'un regard se trouvant dans un immeuble situé quai Lamartine à Mâcon ; qu'elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Mâcon, propriétaire de cet immeuble, devant le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 18 février 2010, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A est entrée dans l'immeuble du centre hospitalier après avoir tenté, en vain, d'accéder aux toilettes publiques attenantes, qui étaient fermées ; que si cet immeuble, désaffecté depuis 2005, était en travaux et si aucun dispositif particulier de signalisation ou de protection n'avait été mis en place, l'intéressée a particulièrement fait preuve d'imprudence en poussant la porte de ce bâtiment, dont rien ne permettait de penser qu'il était ouvert au public, et en empruntant le couloir de l'entrée sur plusieurs mètres dans l'obscurité, avant de chuter ; qu'elle a ainsi pris un risque de nature à exonérer le centre hospitalier de toute responsabilité ; que, dès lors, ni Mlle A ni la S.M.A.C. ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Considérant que les conclusions présentées par Mlle A et par la S.M.A.C. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le centre hospitalier de Mâcon ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A et les conclusions présentées par la S.M.A.C. sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Mâcon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laura A, à la SOCIETE MUTUALISTE DES ACCIDENTS CORPORELS (S.M.A.C.), au centre hospitalier de Mâcon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2011.

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N° 10LY00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00885
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CALLON et BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-17;10ly00885 ?
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