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17/02/2011 | FRANCE | N°10LY00145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10LY00145


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour Mme A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702047 du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le président du conseil général de la Côte d'Or a refusé le renouvellement d'agrément pour l'accueil, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au département de la Côte d'Or de lui délivrer l'agrément dans un

délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, présentée pour Mme A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702047 du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le président du conseil général de la Côte d'Or a refusé le renouvellement d'agrément pour l'accueil, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au département de la Côte d'Or de lui délivrer l'agrément dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du département de la Côte d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

Elle soutient que : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; le grief relatif à l'accueil réalisé hors contrat et non conforme au cadre réglementaire de l'agrément est entaché d'une erreur de fait ; l'obligation de mise en demeure de régularisation requise par l'article L. 443-9 du code de l'action sociale n'a pas été respectée ;

Vu le jugement et la décision attaquées ;

Vu la mise en demeure adressée au département de la Côte d'Or de produire ses observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A, qui avait été agréée en 2001 pour l'accueil à son domicile d'une personne âgée, a demandé, le 28 novembre 2006, le renouvellement de son agrément en vue d'accueillir des personnes âgées ou handicapées ; que par l'arrêté contesté du 14 mai 2007, le Président du conseil général de la Côte d'Or a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé... ; qu'aux termes de l'article L. 443-8 du même code : Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe... ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 14 mai 2007, qui vise les textes applicables, énumère les différents griefs reprochés à Mme A, à savoir notamment les difficultés de collaboration avec les services, son incompréhension du dispositif de l'accueil familial pouvant aboutir à la mise en danger de la personne accueillie et de l'accueillant familial, l'irrégularité d'un accueil réalisé hors contrat et non conforme au cadre réglementaire de l'agrément et la non prise en compte des pathologies des personnes accueillies ; que ces griefs sont suffisamment précis et circonstanciés et répondent ainsi à l'obligation de motivation prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles et la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en second lieu, qu'il est établi par les pièces du dossier que Mme A a accueilli au cours de l'hiver 2004-2005 un couple de personnes âgées, alors que son agrément ne l'autorisait à accueillir qu'une seule personne âgée ; que si le président du conseil général ne l'a pas mise en demeure de régulariser cette situation contrairement à ce que prévoit l'article L. 443-8 du code de l'action sociale et des familles, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration tienne compte de ce fait dans son appréciation pour refuser le renouvellement de l'agrément de Mme A ; que les autres motifs du refus, qui ne sont pas contestés par l'intéressée, pouvaient aussi légalement justifier le refus de renouvellement de l'agrément ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur le fondement de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au département de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2011.

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N° 10LY00145

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00145
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MEHDAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-17;10ly00145 ?
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