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17/02/2011 | FRANCE | N°09LY01698

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09LY01698


Vu, enregistrée le 22 juillet 2009, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège sociale est 2 rue Robert Schuman à Annecy (74984) ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation des jugements n° 0501808-0705651 des 18 décembre 2007 et 12 mai 2009 en ce que le Tribunal administratif de Lyon a limité la responsabilité de l'Etat dans l'accident dont a été victime M Gabriel A le 5 avril 2002 ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant solidairement l'Etat et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPR

R) à lui verser une indemnité de 150 308,20 euros, outre intérêts légaux à compter d...

Vu, enregistrée le 22 juillet 2009, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège sociale est 2 rue Robert Schuman à Annecy (74984) ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation des jugements n° 0501808-0705651 des 18 décembre 2007 et 12 mai 2009 en ce que le Tribunal administratif de Lyon a limité la responsabilité de l'Etat dans l'accident dont a été victime M Gabriel A le 5 avril 2002 ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant solidairement l'Etat et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) à lui verser une indemnité de 150 308,20 euros, outre intérêts légaux à compter du jour de la première demande, d'ordonner la capitalisation des intérêts ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la SAPRR n'a pris aucune mesure de précaution particulière pour protéger les usagers en cas de panne sur le viaduc, seule une glissière séparant la voie du vide et tout éclairage faisant défaut ;

- M. A est intervenu comme collaborateur occasionnel du service public, la responsabilité de l'Etat à son égard étant engagée sans faute ;

- il n'a commis aucune imprudence dès lors qu'il ne pouvait pas connaître le danger encouru en cas de franchissement de la barrière, ayant toujours emprunté le viaduc de nuit, qu'aucun aménagement n'a été prévu pour les piétons derrière la glissière, qu'il s'est comporté comme un usager normalement attentif et que, compte tenu de l'urgence, il n'avait d'autre solution que de s'abriter derrière la barrière ;

- l'Etat et la SAPRR doivent être condamnés solidairement à lui rembourser intégralement les sommes exposées.

Vu les jugements attaqués ;

Vu, enregistré le 3 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la victime a commis une imprudence en enjambant une glissière d'une hauteur bien plus élevée que celle d'une simple glissière ;

- M. A empruntait régulièrement cet itinéraire et qu'un panneau réfléchissant avertissait les automobilistes de la présence du viaduc.

Vu, enregistré le 10 mars 2010, le mémoire présenté pour la société APRR dont le siège social est 36 rue du docteur Schmitt à Saint Appollinaire (21 850) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE ;

Elle expose que :

- le viaduc est signalé par un panneau réfléchissant ;

- à l'endroit de l'accident, le viaduc est constitué de deux ouvrages distincts, configuration qui ne pouvait échapper à M. A ;

- il a enjambé le garde-corps coté voie rapide, à un endroit où le tablier de l'autre ouvrage était nécessairement visible ;

- l'ouvrage de protection est d'une hauteur de 1,18 m ;

- il n'y pas eu défaut d'entretien normal ;

- l'éclairage ne s'imposait pas ;

- ni la réglementation ni la jurisprudence n'imposent l'obligation de prévoir partout des dispositifs particuliers pour les piétons ;

- l'accident dont il a été victime résulte de sa seule imprudence ;

- il n'y a lieu de passer de l'autre coté de la glissière de sécurité que lorsque cet ouvrage existe et que les abords le permettent.

Vu le courrier en date du 10 décembre 2010 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions à fin de condamnation solidaire de l'Etat et de la SAPRR présentées pour la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE pour la première fois en appel étaient irrecevables ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2010, le mémoire présenté pour M Gabriel A, domicilié 6 avenue du Crêt du Maure à Annecy (74000), qui demande la réformation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat ou de la société APRR à lui verser la somme de 457 589, 30 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de l'instance, assortie de la capitalisation des intérêts et que la somme de 2 500 soit mise à la charge de l'un ou l'autre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris les entiers dépens ;

Il soutient que :

- la responsabilité de la société APRR pourra être engagée pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;il n'a commis aucune faute exonératoire ;

- c'est à juste titre que le Tribunal n'a retenu que le rapport du Dr Delannoy ;

- il a subi des préjudices importants comportant la nécessité d'être assisté par une tierce personne, les frais exposés pour l'aménagement de son logement, des pertes de revenus et des préjudices personnels dont les souffrances endurées, un préjudice esthétique, des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice d'agrément.

Vu, enregistré le 21 décembre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE qui, par les mêmes moyens que ceux invoqués précédemment, dirige désormais ses conclusions contre l'Etat ou la société APRR ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 29 décembre 2010, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui, maintenant ses précédents moyens et conclusions, déclare souscrire au moyen, soulevé d'office, par la Cour ;

Vu le courrier en date du 10 janvier 2011 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office les moyens tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à fin de condamnation de l'Etat et de la SAPRR qui sont tardives et de l'irrecevabilité, par voie de conséquence, des conclusions de M. A à fin de réformation du jugement attaqué ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Michaud, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE et de Me Wendel, avocat de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que dans la nuit du 4 au 5 avril 2002, vers 3 heures 30, M. A, qui circulait sur l'autoroute A 40 en direction de Genève, a immobilisé son poids-lourd sur le viaduc des Glacières dans l'Ain, situé sur le territoire de la commune des Neyrolles, pour secourir le conducteur d'un véhicule accidenté sur la voie gauche de la chaussée ; que ce faisant M. A a enjambé la barrière de sécurité et a chuté sur une hauteur de 13 mètres en contrebas du viaduc ; qu'il en est résulté pour lui de nombreuses et graves blessures ; que par un jugement avant-dire droit en date du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a mis hors de cause la commune des Neyrolles et écarté la responsabilité de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public mais a déclaré l'Etat responsable sans faute du dommage subi par M. A en sa qualité de collaborateur occasionnel du service public, laissant à la charge de ce dernier les deux tiers du préjudice compte tenu de son imprudence fautive ; qu'afin d'évaluer les préjudices de la victime, il a ordonné une expertise dont les rapports ont été remis au Tribunal les 19 mai et 6 novembre 2008 ; que par un jugement du 12 mai 2009, il a condamné l'Etat à verser une indemnité de 124 483,05 euros à M. A et une somme de 37 476,62 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE en remboursement de ses débours ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE :

Considérant d'une part que dans sa requête enregistrée le 22 juillet 2009, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, qui relève appel des jugements des 18 décembre 2007 et 12 mai 2009, s'est bornée à conclure pour la première fois à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône au remboursement intégral de ses débours; que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;

Considérant d'autre part que dans un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2010, la caisse a reformulé ses conclusions indemnitaires contre l'Etat et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, ces derniers étant désormais visés séparément; que ces conclusions, dont la Cour a été saisie après l'expiration du délai d'appel ouvert à l'encontre des jugements attaqués, sont également irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions indemnitaires présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE sont irrecevables ; que dans ces conditions M. A, dont la demande à fin de majoration des indemnités allouées en première instance a été enregistrée le 17 décembre 2010, n'était pas recevable à former appel des jugements attaqués après l'expiration du délai ouvert à leur encontre ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il en résulte que ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE ni M. A ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal n'a fait que partiellement droit à leurs demandes ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE et les conclusions présentées par M. A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, à M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2011.

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N° 09LY01698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01698
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-17;09ly01698 ?
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