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15/02/2011 | FRANCE | N°10LY00358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2011, 10LY00358


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour Mme Karine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801731 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du collège Notre-Dame des Miracles et de l'Etat à lui verser la somme de 12 332,35 euros ;

2°) de condamner solidairement le collège Notre-Dame des Miracles et l'Etat à lui verser la somme précitée ;

3°) de mettre à la charge du collège Notre-Dame des M

iracles et de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des di...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour Mme Karine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801731 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du collège Notre-Dame des Miracles et de l'Etat à lui verser la somme de 12 332,35 euros ;

2°) de condamner solidairement le collège Notre-Dame des Miracles et l'Etat à lui verser la somme précitée ;

3°) de mettre à la charge du collège Notre-Dame des Miracles et de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que :

- elle était bénéficiaire d'une décision de recrutement, créatrice de droit, dont le retrait non motivé et effectué pour des raisons d'opportunité constitue une faute de nature à engager la responsabilité solidaire de l'Etat et du collège Notre-Dame des Miracles ;

- dès lors que la procédure d'évaluation de son aptitude à l'enseignement n'est prévue par aucun texte, qu'elle justifie d'un contrat d'enseignement provisoire ainsi que d'une expérience dans ce type de fonctions, le refus de la recruter est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; cette illégalité est de nature à engager la responsabilité solidaire de l'Etat et du collège à son égard ;

- compte tenu de la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions, elle a perdu une chance sérieuse de retrouver un poste similaire courant sur une année entière ;

- elle a, en outre, subi un préjudice économique correspondant à la différence entre ce qu'elle aurait dû percevoir et les revenus de remplacement perçus ;

- l'irrégularité commise lui a également occasionné un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le directeur du collège Notre Dame des Miracles n'était pas compétent pour nommer un maître délégué dans son établissement et l'installation de l'intéressée s'est faite sans l'accord préalable du recteur, ce qui exclut qu'elle puisse constituer une décision créatrice de droits ;

- la requérante n'était pas la seule candidate sur le poste à pouvoir se prévaloir de la priorité d'accès aux services vacants d'enseignement dont bénéficient les maîtres titulaires d'un contrat provisoire ;

- en ne se présentant pas à l'entretien, avec l'inspecteur d'académie inspecteur pédagogique régional (IA-IPR), l'intéressée s'est mise elle-même dans une situation l'excluant du processus de recrutement ;

- la réalité du préjudice moral n'est pas établie et au titre du préjudice matériel, elle ne saurait prétendre à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qui est liée à l'exercice effectif des fonctions ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient, en outre, que l'Etat ne peut échapper à sa responsabilité sous prétexte que les décisions litigieuses relèveraient de son cocontractant ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 28 octobre 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient, en outre, que les relations qui ont éventuellement pu être créées entre l'intéressée et le collège Notre Dame des Miracles relèvent du droit privé ;

Vu la décision, en date du 19 mars 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 5 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui avait présenté sa candidature pour un poste de professeur d'espagnol au collège Notre-Dame des Miracles de Mauriac, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, en tant que maître délégué, pour un contrat à durée déterminée de douze mois fait appel du jugement, en date du 3 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de ce collège et de l'Etat à lui verser la somme de 12 332,35 euros en réparation des divers préjudices que lui aurait occasionné la rupture de son engagement sur ce poste sur lequel elle avait été installée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (...) Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat. (...) ; qu'aux termes de l'article 1-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 applicable à la date des faits : L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres et documentalistes ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Elle est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité académique est compétente pour autoriser le recrutement d'un maître d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, que Mme A fait valoir que, dès lors qu'elle a signé, le 3 septembre 2007 un procès-verbal par lequel le chef d'établissement du collège Notre-Dame des Miracles a déclaré l'avoir installée dans les fonctions de professeur d'espagnol, chargée d'un service hebdomadaire de 16 heures, dans les classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième du collège, elle était titulaire d'une décision de recrutement lui conférant le droit d'effectuer les heures d'enseignement mentionnées et d'être rémunérée en conséquence ; qu'il résulte toutefois des dispositions législatives et réglementaires précitées, que seul le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand était compétent, suite à la demande formulée par le chef d'établissement, pour procéder à la nomination de Mme A dans ses fonctions ; que la circonstance que le chef de l'établissement ait signé le procès-verbal d'installation de l'intéressée ne permet pas à elle seule d'établir qu'elle aurait été titulaire d'un contrat d'engagement dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le recteur d'académie aurait autorisé cet engagement ; que contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance qu'un courrier en date du 30 août 2007 par lequel le recteur d'académie de Clermont-Ferrand a demandé aux services de l'académie de Limoges de lui communiquer son dossier mentionne à son sujet, qu'elle va exercer au collège Notre Dame des Miracles à Mauriac ne permet pas d'établir que le recteur d'académie aurait implicitement validé le recrutement de l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme A qui n'établit pas que le recteur d'académie aurait autorisé son recrutement, ne peut utilement soutenir qu'elle serait bénéficiaire d'une telle décision créatrice de droit, dont le retrait non motivé et effectué pour des raisons d'opportunité constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le recteur d'académie n'a pas autorisé le recrutement de Mme A au motif qu'elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous qui lui avaient été fixés les 7 et 18 septembre 2007 avec l'inspecteur d'académie inspecteur pédagogique régional de la discipline afin de vérifier son aptitude à l'enseignement ; que si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas eu le temps de s'organiser pour se rendre à l'entretien du 7 septembre auquel elle n'a été convoquée que le 6 septembre et qu'elle ne s'est pas rendue à celui du 18 septembre 2007, au motif qu'elle aurait été informée de son renvoi et de l'installation d'une autre personne sur le poste, ces circonstances n'étaient pas de nature à l'exonérer de l'obligation qui lui était ainsi faite par l'autorité compétente pour procéder à son recrutement, de vérifier son aptitude à l'enseignement, alors même que cette vérification n'est prévue par aucun texte et que l'administration avait connaissance de ce qu'elle était titulaire d'un contrat d'enseignement provisoire, de ce qu'elle n'était frappée d'aucune mesure d'exclusion des classes sous contrat et de ce qu'elle avait déjà exercé ce type de fonctions auprès d'autres établissements ; que, dans ces conditions, le refus de recruter Mme A n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ce refus constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur la responsabilité du collège Notre-Dame des Miracles :

Considérant que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du collège Notre-Dame des Miracles à lui verser des dommages et intérêt, relatives à des rapports de droit privé, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du collège Notre-Dame des Miracles ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karine A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au collège Notre-Dame des Miracles.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 février 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00358
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MARION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-15;10ly00358 ?
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