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08/02/2011 | FRANCE | N°10LY02240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2011, 10LY02240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE LAMADIS dont le siège est ZI Sumène à Lamastre (07270) ;

La SOCIETE LAMADIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808680 du 17 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions contestées o

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3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE LAMADIS dont le siège est ZI Sumène à Lamastre (07270) ;

La SOCIETE LAMADIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808680 du 17 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions contestées outre intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit en qualifiant de régulière la reprise d'imposition, en considérant que la décision de reprise n'est pas exempte de motivation et que la décision de reprise était légale, subsidiairement, que la taxe viole le principe de sécurité juridique et est contraire au Traité de Rome et à l'autorité de la chose jugée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la lettre en date du 17 décembre 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu, enregistré le 24 décembre 2010, le mémoire par lequel la SOCIETE LAMADIS indique qu'elle acquiesce au moyen d'ordre public envisagé par la Cour ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LAMADIS a acquitté des droits de taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'ayant bénéficié d'un dégrèvement en date du 13 septembre 2004, elle a déclaré se désister de l'instance qu'elle avait engagée contre ces impositions ; que l'administration est revenue sur ce dégrèvement ; que la SOCIETE LAMADIS interjette appel de l'ordonnance du 17 août 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1. (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 742-2 du même code : Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger. ;

Considérant que l'ordonnance attaquée se fonde sur les décisions nos 312098 et 313502 du 27 juillet 2009 et n° 337538 du 23 juillet 2010 du Conseil d'Etat ainsi que sur l'avis n° 334465 rendu le 1er avril 2010, dont aucun ne tranche la question de savoir si l'administration fiscale peut refuser d'exécuter un dégrèvement prononcé sans émettre un nouveau titre d'imposition pour rétablir l'imposition dégrevée ; qu'ainsi le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Lyon ne pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tire du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de la SOCIETE LAMADIS, qui présentait à juger cette question de droit ou de qualification de faits ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la SOCIETE LAMADIS devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE LAMADIS une somme quelconque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Lyon du 17 août 2010 est annulée.

Article 2 : La SOCIETE LAMADIS est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE LAMADIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LAMADIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 février 2011.

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N° 10LY02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02240
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-08;10ly02240 ?
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