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08/02/2011 | FRANCE | N°10LY01520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2011, 10LY01520


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juillet 2010 à la Cour et régularisée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Omar A, domicilié chez Mme Djamila Khalifa, 16 avenue Galline à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907336 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 août 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois

et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juillet 2010 à la Cour et régularisée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Omar A, domicilié chez Mme Djamila Khalifa, 16 avenue Galline à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907336 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 août 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision portant obligation de quitter le territoire français ne viole pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision désignant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 17 mai 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- les observations de Me Delbes, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Delbes ;

Considérant que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection et des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 11 mars 2009, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, célibataire sans enfant, né le 10 avril 1974 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 1er juillet 2007 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que s'il se prévaut de ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, pays où résiderait son frère, de sa volonté d'intégration compte tenu notamment d'une promesse d'embauche, et, enfin, de l'impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale en Algérie où il aurait été victime d'une agression qui lui a causé des troubles psychologiques, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi . ;

Considérant que M. A soutient qu'ayant été menacé et agressé par des membres d'un groupe religieux extrémiste en Algérie, il a dû fuir son pays, et que cette situation d'insécurité a créé un état de stress post-traumatique pour lequel il est suivi régulièrement en France par un médecin psychiatre ; qu'il produit à l'appui de ses allégations plusieurs certificats du docteur Roche, médecin généraliste, qui indique que l'intéressé doit être orienté vers un médecin psychiatre, ainsi que des certificats attestant que l'intéressé est suivi en consultations régulières depuis 2007 et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux à base de Deroxat, Lexomil, et Lysanxio ; que, toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'un défaut de prise en charge médicale de M. A entraînerait pour lui des conséquences d'une extrême gravité, ni que l'intéressé ne pourrait disposer de traitements appropriés à son état de santé dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a fui son pays en raison des persécutions dont il ferait l'objet compte tenu de la dénonciation d'un groupe se préparant à perpétrer un attentat qu'il aurait faite en 2002 auprès des services de police, et d'une agression dont il aurait été victime à l'automne 2006, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments suffisamment probants permettant à la Cour d'apprécier la réalité ainsi que le caractère actuel et personnel des risques susmentionnés ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 février 2011.

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N° 10LY01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01520
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-08;10ly01520 ?
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